TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105264_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de réexaminer sa demande.
Il soutient qu'il est hébergé dans une structure d'hébergement à vocation sociale de façon continue depuis plus de dix-huit mois et que sa demande ne pouvait pas être rejetée sur le seul motif que le délai anormalement long de sa demande de logement locatif social n'était pas atteint.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.
Une note en délibéré a été transmise au tribunal le 27 septembre 2022 mais n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 août 2020, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". L'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit quant à lui dans son premier alinéa que " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception produit par le préfet du Val-d'Oise que la décision du 7 août 2020 a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours à M. B le 14 septembre 2020. Le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir le 14 septembre 2020, était donc expiré lorsque, le 5 février 2021, M. B a formé un recours gracieux, qui n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.
4. Par suite, la requête étant tardive et ainsi irrecevable, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise et de rejeter la requête de M. B.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
C. BELLITY
La greffière,
signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2105264_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel