TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105264_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. F C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours contre la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer sans délai l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 janvier 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - la décision a été prise en violation du principe du contradictoire et est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible avec la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain né en 1993, qui déclare être entré en France en septembre 2016, a sollicité l'asile le 26 janvier 2021. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que l'intéressé a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision du 26 janvier 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E B, directrice territoriale à Strasbourg et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A D, adjointe, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que Mme D, signataire de la décision attaquée, ne justifierait pas d'une délégation de signature, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2021, M. C a bénéficié d'un entretien lors duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, si M. C soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en septembre 2016, a demandé l'asile le 26 janvier 2021, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. En se bornant à soutenir sans nullement l'étayer qu'il n'a appris qu'après son arrivée en France qu'il faisait l'objet de menaces dans son pays d'origine, il ne justifie d'aucun motif légitime. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". 9. Il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant refus de bénéfice des conditions matérielles d'accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'État ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par ailleurs, ainsi qu'exposé, l'OFII a procédé à un examen de vulnérabilité avant d'adopter sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2105264
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2105264_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel