TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2105264_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2021, le 17 février 2022, les 24 février, 30 mars et 13 avril 2023, et le 29 novembre 2024, Mme D C, épouse A conteste son titre de pension n° B13013433D. Elle soutient que : - l'administration a illégalement révisé ses droits à pension ; - le titre de pension contesté comporte des erreurs qui doivent être corrigées. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2021 et 1er mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2025, a été produite par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agent d'exploitation du service général des postes et télécommunications à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 1er février 1990. Elle doit être regardée comme contestant son titre de pension n° B13013433D résultant de la révision de sa pension par un arrêté du 28 janvier 2013. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la révision de la pension de Mme C à compter du 18 janvier 2013 résulte de l'attribution à l'intéressée de la bonification prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de l'un de ses enfants ayant atteint l'âge de seize ans. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du 28 janvier 2013 opérant cette révision n'a pas eu pour effet de modifier les droits à pension qui lui ont été précédemment attribués. 3. En second lieu, si Mme C fait valoir que le titre de pension qu'elle conteste comporte des erreurs affectant ses droits à pension, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des pensions de rectifier des erreurs matérielles affectant un titre de pension qui n'ont aucune incidence sur les droits du pensionné. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester son titre de pension. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105264_20250225