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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105269_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et la réception de pièces complémentaires, enregistrées les 5 novembre 2021 et 28 octobre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que : - s'agissant d'un renouvellement et alors que son état de santé s'est aggravé, elle devait bénéficier de cette carte ; - elle est atteinte de la maladie de Lyme qui n'a pas été correctement prise en charge et à ce jour ses déplacements s'effectuent dans la majorité des cas en fauteuil roulant ou en béquilles ; - elle ne peut marcher plus de quelques mètres. Par courrier, enregistré le 26 novembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 17 novembre 2021 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Une mise en demeure a été adressée le 17 novembre 2021 au conseil départemental de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - des évaluations ont été réalisées les 8 février 2021 et 22 juin 2021 et n'ont pas permis d'établir que Mme A remplissait les critères requis pour faire droit à sa demande ; - elle n'a pas connaissance d'une procédure qui aurait été initiée dans un autre département permettant l'obtention de la carte sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu : Considérant ce qui suit : 1. Le 1er septembre 2020, Mme A, née le 30 août 1978, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 18 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a émis un avis défavorable au motif que les conditions requises, notamment celles d'une réduction de la mobilité pédestre et d'une perte d'autonomie dans ses déplacements, n'étaient pas remplies. Le 7 avril 2021, Mme A a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 1er septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 8 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Mme A a déclaré dans son dossier de demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " que son état physique s'étant aggravé, elle éprouvait des difficultés de conduite et s'est vu contrainte d'abandonner son activité professionnelle. Elle indique également tant dans le dossier précité que dans ses écritures que ses déplacements restent rares. A l'appui de sa requête, elle ne produit aucun avis médical ou pièce justificative, en dépit de la demande adressée par le tribunal le 16 novembre 2021. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et, en particulier que le périmètre de marche doit être inférieur à 200 mètres. Eu égard à ce qui précède, et indépendamment de la circonstance que la maison départementale des personnes handicapées a reconnu un périmètre de marche qui atteint 200 mètres, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2105269_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel