TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105269_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et des mémoires enregistrés les 26 août 2021 et 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Chiche-Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 6 650 euros en réparation du préjudice subi dans le cadre de sa prise en charge à l'hôpital de la Conception le 18 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime le 18 février 2021 d'un accident médical qui engage la responsabilité de l'AP-HM ; - elle sollicite l'indemnisation des préjudices engendrés par la cassure de ses dents lors de l'utilisation d'un masque laryngé, au cours de l'opération ; - compte-tenu de la technicité du dossier elle a dû faire appel à l'assistance d'un médecin conseil dans le cadre de l'expertise, dont les honoraires s'élèvent à 650 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par Me Deguitre, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait savoir qu'elle entendait produire à l'instance mais n'a pas produit de mémoire ultérieur. Vu : - l'ordonnance n° 2105279 du 1er février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné le Dr C comme expert médical ; - le rapport du Dr C enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 2022 ; - l'ordonnance du 6 mai 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais d'expertise à hauteur de 1 540 euros et les a mis à la charge de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, rapporteure, - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Wazas substituant Me Cohen pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été hospitalisée le 18 février 2021 à l'hôpital de la Conception, qui relève de l'AP-HM, pour un changement de prothèses mammaires. Au cours de cette intervention, la requérante a subi un bris de l'une des dents de la mandibule supérieure du fait de l'usage d'un masque laryngé. Mme B qui considère avoir été victime d'un accident médical engageant la responsabilité de l'AP-HM, demande au tribunal la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi, à ce titre. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". Enfin, en application de l'article L. 1142-22 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 du même code. Sur la responsabilité de l'AP-HM : 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'intervention qui a été pratiquée le 18 février 2018 était parfaitement indiquée compte tenu de l'état initial de la requérante et que la technique opératoire mise en œuvre était conforme aux règles de l'art. La survenue d'un bris de dent lors de l'usage d'un masque laryngé, est constitutive d'un aléa thérapeutique en l'absence de toute faute commise par le personnel hospitalier dans les soins prodigués à la patiente. Par ailleurs, il est constant que la prise en charge de cet incident a également été conforme aux règles de l'art. Dans ces conditions, aucune erreur médicale, ni aucun manquement ne sauraient être reprochés à l'AP-HM au sens des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En effet, il résulte des dispositions du II de ce même article que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des conséquences d'un accident médical non fautif n'incombe qu'à l'ONIAM. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que l'AP-HM soit condamnée à l'indemniser des conséquences de l'accident médical non fautif dont elle a été victime ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale : 4. Il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme B ne supporte aucune séquelle dommageable en lien avec le bris dentaire qu'elle a subi et qu'aucun déficit fonctionnel permanent n'est à retenir. En conséquence, et alors que Mme B ne justifie pas que l'accident médical non fautif dont elle a été victime lui occasionne des troubles particulièrement graves, la condition de gravité des séquelles dont elle demeurerait atteinte, fixée par les dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, n'est pas remplie. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'ONIAM au titre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Sur la déclaration de jugement commun : 6. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais d'expertise : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 540 euros par une ordonnance du 6 mai 2022, à la charge définitive de Mme B. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'espèce, Mme B étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 540 euros restent à la charge définitive de Mme B. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Journoud La présidente, signé M. Lopa Dufrénot La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2105269
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2105269_20231128
Données disponibles
- Texte intégral