TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2105272_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme C A, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions. Le préfet du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 9 mars 1988 à Berkane (Maroc), qui déclare être entrée en France en juillet 2015, a sollicité le 2 juillet 2019 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 2 mars 2021, le préfet du Val-de-Marne a indiqué à l'intéressée que " la demande d'admission exceptionnelle au séjour a fait l'objet d'un classement sans suite en date du 18 décembre 2020, à savoir un refus sans réponse écrite ". Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 311-12 et de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable, et dont les termes ont été repris aux articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui ne comporte pas l'indication des conditions dans laquelle une décision de rejet implicite est susceptible de naître, ni des voies et des délais de recours, que Mme A a sollicité un titre de séjour le 2 juillet 2019. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par courrier notifié au préfet du Val-de-Marne le 21 avril 2021, la requérante a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 2 juillet 2019 par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruno-Salel, présidente, M. Lacote, conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le rapporteur, J.-N. B La présidente, C. BRUNO-SALEL La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2105272_20220808
Données disponibles
- Texte intégral