TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105275_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2021 et le 21 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Montrouge lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 mars 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités ; - la privation des conditions matérielles d'accueil est inconventionnelle au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle viole son droit à la dignité ; - la demande de substitution de base légale et de motif demandée par l'OFII ne peut être accueillie dès lors que ce dernier n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; au surplus, il n'entre dans aucun des cas visés par les dispositions de la nouvelle base légale que sont les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'OFII n'établit pas sa mauvaise foi et la dissimulation de l'existence d'une protection internationale en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de base légale et de motif. Par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. C A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil d'Etat n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 8 août 1993, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 19 décembre 2018. L'intéressé a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par courrier du 12 mars 2019, l'OFII lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 10 mars 2021, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A B ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 19 décembre 2018, sa situation est régie par les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, motif au demeurant différent de celui mentionné dans la lettre d'intention qui lui a été adressée deux ans auparavant. L'OFII ne produit à l'instance aucun élément de nature à établir les manquements reprochés à M. A B alors que ce dernier conteste ces manquements. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 4. Néanmoins, pour établir que la décision attaquée était légale, le directeur général de l'OFII invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, une nouvelle base légale et un nouveau motif, fondés sur la situation existant à la date de cette décision. 5. D'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. D'autre part, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. A l'appui de sa demande de substitution de base légale et de motif, le directeur général de l'OFII fait valoir qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif que M. A B a fourni des informations mensongères en n'informant pas l'OFII de ce qu'il avait obtenu une protection internationale en Italie. 7. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement () ". 8. En l'espèce, les conditions d'une substitution de base légale ne sont toutefois pas remplies dès lors que l'OFII, qui fonde sa décision sur la circonstance que M. A B n'a pas fait état de ce qu'il bénéficiait d'une protection en Italie et aurait livré des informations mensongères, ne vise ainsi aucun des cas prévus par l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 autorisant la suspension ou le retrait des conditions matérielles d'accueil, le 2° de cet article ne visant que la fourniture d'informations mensongères relatives à la situation familiale de l'intéressé. Par ailleurs, en tout état de cause, M. A B soutient qu'il a quitté l'Italie avant la notification de la décision lui accordant une protection et que l'OFII ne justifie par aucun document qu'il aurait procédé à des déclarations mensongères sur ce point. Par suite, la demande de substitution de base légale sollicitée par l'OFII ne peut être admise. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l'OFII. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 10 mars 2021 lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité () : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour M. A B rétroactivement à compter du 10 mars 2021, date de la décision attaquée et jusqu'au 20 août 2021, date de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile du requérant sur le fondement du 1° de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que cela ressort des pièces du dossier et, en particulier de la fiche " TelemOfpra " produite à l'instance. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 10 mars 2021 au 20 août 2021 et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Pere, conseil de M. A B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a suspendu à M. A B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 10 mars 2021 au 20 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Pere, conseil de M. A B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Pere et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.B. WeiswaldLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2105275_20230609
Données disponibles
- Texte intégral