TA133ème Chambre3ème ChambreRejet
TA13 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105276_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a rejeté la requête, estimant que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur et que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'accord franco-marocain, notamment en raison de son retour au Maroc en 2020.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2021, M. A B, représenté par Me Nombo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2016, qu'il justifie désormais d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole, et que son contrat de travail saisonnier a fait l'objet d'une prolongation en 2020 ; - il justifie de liens privés et familiaux sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 avril 1991 à Bouhouda (Maroc), entré pour la première fois sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, est titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour " travailleur saisonnier " valable du 11 mai 2019 au 10 mai 2022. Le 30 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2021 dont il demande l'annulation au Tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B justifie de sa présence sur le territoire français en 2016, il ne conteste pas sérieusement être retourné au Maroc le 9 octobre 2020. Par suite, en indiquant que l'intéressé était entré en France " postérieurement au 9 octobre 2020 ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". 4. Il n'est pas contesté que, à la date de l'arrêté attaqué, M. B ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, et alors que la circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche en date du 17 avril 2021 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B justifie que son contrat de travail saisonnier de l'année 2020 a été prolongé au-delà de la période de six mois fixée par le code du travail, cette erreur de fait est toutefois, eu égard aux autres motifs fondés retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 7. M. B se prévaut de la présence sur le territoire de son père, de sa belle-mère et de sa fratrie, ainsi que de la circonstance que son épouse a obtenu une autorisation de travail pour un contrat d'ouvrière agricole. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut sur le territoire, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il est retourné vivre à l'expiration de chacun de ses contrats de saisonnier. Par ailleurs, s'il justifie que son épouse a obtenu une autorisation de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle travaillera uniquement dans le cadre de contrats saisonniers, et qu'elle aura ainsi vocation à retourner au Maroc, à l'issue de chacun de ses contrats. Dans ces conditions, M. B n'établit pas avoir fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Beyrend, premier conseiller, Mme Pilidjian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, signé H. CLe président, signé X. HAÏLI La greffière, signé C. CHARLOIS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2105276_20220705
Données disponibles
- Texte intégral