TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105276_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 4 octobre, 18 octobre 2021 et 25 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Phomavy demande au tribunal de se prononcer sur son droit au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient que le premier motif de rejet de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est fallacieux ; le régime de la taxe sur la valeur ajoutée lié aux activités para-hôtelières ne s'applique pas à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre adressée le 26 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SCI Phomavy tendant à ce que le tribunal se prononce sur son droit au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que de telles conclusions à fin de déclaration de droits, par leur objet, n'entrent pas dans l'office du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati rapporteur public ; - et les observations de M. A, gérant de la SCI Phomavy. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Phomavy a pour objet l'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail ou autrement d'immeubles à usage commercial, industriel ou d'habitation. Elle a demandé le 19 avril 2021 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er trimestre 2021, rejetée par le service le 27 juillet 2021. Par sa requête, la SCI Phomavy demande au tribunal de se prononcer sur son droit au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Il n'appartient pas à la juridiction d'accueillir des conclusions en déclaration de droits. Les conclusions de la requête tendant à la reconnaissance d'un droit au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent ainsi qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Phomavy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Phomavy et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2023. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105276_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel