TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105277_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 4 octobre, 18 octobre 2021 et 25 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Phomavy demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient que : - sa demande du 19 avril 2021 de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas une réclamation contentieuse ; - les précédents rejets n'ont pas été portés devant le tribunal puisque le droit à taxe sur la valeur ajoutée déductible est reconnu par l'administration ; - la prescription ne lui est pas opposable puisque la taxe sur la valeur ajoutée en déduction a été inscrite à chaque période correspondant à sa liquidation ; - l'absence de justification de la somme de 16 831 euros est inexacte, elle a produit les pièces justificatives demandées par le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati rapporteur public ; - et les observations de M. A, gérant de la SCI Phomavy. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Phomavy a pour objet l'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail ou autrement d'immeubles à usage commercial, industriel ou d'habitation. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II audit code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". Aux termes de l'article 242-0-A de cette annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". 3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, () ". La demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont un contribuable estime être bénéficiaire constitue une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 précité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été formée par la SCI Phomavy le 19 avril 2021 pour un montant total de 46 821 euros, a la nature d'une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. 5. En premier lieu, la somme de 30 000 euros correspond à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le service a déjà refusé deux fois d'admettre l'existence, aux termes de propositions de rectifications des 24 mars et 26 juin 2014. Ainsi que le service l'expose en défense, la société n'a jamais contesté ces deux décisions de refus. En l'absence d'une telle contestation, ces décisions ont revêtu un caractère définitif, privant la requérante de la possibilité de demander le remboursement d'un quelconque crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes périodes. Le caractère définitif de ces décisions fait également obstacle à ce que la société puisse se prévaloir, postérieurement à l'expiration des délais susmentionnés, d'un droit au report dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'une nouvelle demande de remboursement. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Phomavy à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 000 euros au titre du premier trimestre 2020, doivent être rejetées. 6. En second lieu, et contrairement à ce qu'elle fait valoir, la SCI Phomavy, à qui il appartient de justifier la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle demande le remboursement, ne justifie pas de la somme de 16 821 euros portée en déduction sur la déclaration CA3 du premier trimestre 2020 dans les conditions du code général des impôts citées au point 2. Par suite l'administration fiscale était fondée à rejeter la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par la SCI Phomavy doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Phomavy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Phomavy et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105277_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel