TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105279_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 19 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée. Elle soutient que, s'étant méprise sur les échéances à respecter pour le dépôt de sa demande, sa bonne foi devrait lui permettre de bénéficier de la subvention en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête n'est pas fondée. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2022 par une ordonnance du 16 mai précédent. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 février 2021, la directrice générale de l'Anah a informé Mme C du retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée, au motif que les travaux d'installation d'une chaudière concernés par cette prime avaient été réalisés avant le dépôt de sa demande de subvention. Mme C conteste la décision implicite de refus née le 3 mai 2021 du silence gardé par la directrice générale de l'Anah sur le recours formé contre le retrait de prime qui lui a ainsi été opposé. 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit (). / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances () ". 3. Il est constant que la demande de subvention en litige n'a été enregistrée que le 28 octobre 2020 alors que les travaux visés par cette demande avaient été achevés au mois de juin précédent. Si, pour contester le motif qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions citées au point 2, Mme C invoque son erreur d'interprétation de la réglementation en cause et sa bonne foi en relevant l'importance des conséquences du retrait de la subvention en cause sur son budget, les circonstances dont il est ainsi fait état ne sont pas de nature à caractériser l'illégalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La rapporteure, A. A Le président, J. Segado La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2105279_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel