TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105280_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 17 mars 2023, la société anonyme Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal : 1°) de " rejeter " une partie des titres de recettes visés dans les saisies administratives à tiers détenteur n°29790014315, n°29790014415 et n°29790014515 en ce qu'ils sont prescrits, déjà réglés, non transmis ou annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; 2°) d'annuler une autre partie des titres de recettes visés dans les saisies administratives à tiers détenteur en ce qu'ils sont non fondés ; 3°) de prononcer le remboursement des sommes indûment prélevées par la Trésorerie hospitalière est-Hérault ou correspondant à des excédents de paiement constatés ; 4°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteurs ; 5°) de mettre à la charge de la trésorerie hospitalière est-Hérault et du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a d'ores et déjà réglé certains titres ; - une autre partie des titres n'est pas fondée, soit parce qu'elle ne détient plus de convention avec certaines mutuelles, le patient n'a pas souscrit de complémentaire santé à la date des soins, ne bénéficiait d'aucune prise en charge à la date des soins ou n'est pas un bénéficiaire identifié, le risque n'est pas couvert, le montant du titre n'est pas conforme à la prise en charge consentie, la demande de prise en charge est en attente de valorisation, la prise en charge est refusée par la mutuelle au motif " limite atteinte ", la facture est prescrite ou la date de rendu exécutoire supérieure à deux ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2022 et le 27 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la requête portant sur les titres exécutoires relevant des saisies administratives à tiers détenteur n°29790014315 et n°29790014415 sont irrecevables car tardives ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 9 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés d'une part de l'irrecevabilité des conclusions tendant au " rejet " des titres exécutoires dont la société Viamedis s'est acquittée entre la notification des saisies administratives à tiers détenteur et l'enregistrement de la requête et d'autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes annulés par le centre hospitalier en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Galy, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Viamedis assure, au nom d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Le 31 juillet 2021, la trésorerie hospitalière est-Hérault a diligenté trois saisies administratives à tiers détenteurs n°29790014315, n°29790014415 et n°29790014515 afin de recouvrer les créances hospitalières correspondant à des titres de recettes émis en 2017 et 2018 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par sa requête, la société Viamedis demande le rejet ou l'annulation de ces titres, le remboursement des sommes indûment prélevées ainsi que la décharge du paiement des sommes visées dans ces saisies administratives à tiers détenteur. Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Les conclusions de la requête aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes figurant dans les saisies administratives à tiers détenteur, ainsi que les conclusions aux fins de " rejet " du titre exécutoire n°8569183 du 30 novembre 2017 que la société Viamedis soutient, dans le dernier état de ses écritures, avoir réglé le 23 juillet 2021 antérieurement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur n° 29790014415 du 31 juillet 2021 ressortissent au contentieux du recouvrement. Par suite, le juge de l'exécution, juge de l'ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de telles conclusions doit être accueillie. Sur le non-lieu à statuer : 5. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires n°s 9056773, 9070792, 9077675, 9078539, 9083124, 9099140, 9100100, 9101149, 9105540, 9133592, 9193408, 9202570, 9209572, 9215473, 9241769, 9283443, 9283618, 9315046, 9384900 et 9416124 figurants dans la saisie administrative à tiers détenteur n°297900145 ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en cours d'instance. Par suite, les conclusions dirigées contre ces derniers ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer dans cette mesure. Sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en défense : 6. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () 4° En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne () les voies et délais de recours. ". 7. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en ce qu'elle concerne les titres exécutoires figurant dans les saisies administratives à tiers détenteur n°29790014315, n°29790014415. Il résulte de l'instruction que ces deux saisies administratives à tiers détenteur, qui comportaient les mentions relatives aux voies et délais de recours, ont été adressées le 31 juillet 2021 à la société Viamedis, laquelle a envoyé un mail à la trésorerie le 5 août 2021, faisant expressément référence aux numéros de ces saisies administratives à tiers détenteur ainsi qu'à leurs montants. Dans ces conditions, la société Viamedis doit être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard le 5 août 2021. Par suite, la requête enregistrée le 7 octobre 2021 est tardive en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les titres exécutoires objet des saisies administratives à tiers détenteur n°29790014315 et n°29790014415, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur la recevabilité du surplus des conclusions : 8. La société Viamedis soutient sans être contestée qu'elle s'est acquittée postérieurement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur n°29790014515 et avant l'enregistrement de la présente requête le 7 octobre 2021 des sommes mises à sa charge par une partie des titres en litige dont elle fournit le détail dans plusieurs tableaux. Il en résulte que les conclusions tendant au " rejet " de ces titres qui étaient dépourvues d'objet dès l'enregistrement de la requête sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes () dans les établissements de santé mentionnés au a () de l'article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] () ". En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l'assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l'assuré de l'avance de la part garantie par l'organisme complémentaire. L'établissement public de santé peut constituer l'organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l'assuré bénéficie de la couverture de cette part par l'organisme à la date de l'hospitalisation, de l'acte ou de la consultation. 10. D'autre part, il appartient, en principe, à l'émetteur d'un titre exécutoire d'apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c'est en principe au centre hospitalier universitaire de Montpellier d'apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle. 11. La société Viamedis soutient que les titres n°s 9056816, 9202005, 9202006, 9209577, 9193393, 9201983 et 9379585 doivent être annulés dès lors qu'elle ne détient plus de conventions avec les mutuelles Viasanté, Ascore Gestion, UGIP Assurance et CERGAP. Ce moyen n'est toutefois assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce alors que la société Viamedis est la seule à détenir des éléments sur les termes des conventions souscrites avec les mutuelles. Par suite, la société Viamedis n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes en cause. 12. La société Viamedis conteste le titre n° 9088207 du 16 avril 2018 d'un montant de 100 euros au motif que la facture n'est pas conforme, la prise en charge ayant été refusée par la mutuelle. Si le centre hospitalier soutient que Viamedis a donné son accord pour une prise en charge, le document de prise en charge du patient produit ne comporte pas le même nom que celui du patient indiqué sur l'avis de sommes à payer. Par suite ce titre sera annulé. 13. La société conteste le titre n°9241769 du 5 juin 2018 d'un montant de 22,95 euros au motif que le bénéficiaire n'a pas souscrit de complémentaire santé à la date des soins. Si le centre hospitalier fait valoir que le titre a été annulé, cette affirmation ne ressort pas des pièces produites en défense. Par suite ce titre sera annulé. 14. Il résulte de l'instruction et des pièces produites en défense que les titres n°9099760 et n° 9100101 du 16 avril 2018 ont fait l'objet d'une prise en charge accordée par Viamedis, qui se borne sans plus de précision à indiquer dans ses motifs de contestation " en attente de revalorisation de la demande de prise en charge ". Dans ces conditions, la société Viamedis n'est pas fondée à demander l'annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes en cause. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l'annulation des titres n°s 9088207 et 9241769 et à être déchargée de la somme correspondante de 122,95 euros. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 000 euros à verser à la société Viamedis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Viamedis sur ce fondement. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes figurant dans les saisies administratives à tiers détenteur n°29790014315, n°29790014415 et n°29790014515, ainsi que les conclusions aux fins de " rejet " du titre exécutoire n°8569183 du 30 novembre 2017 que la société Viamedis soutient, dans le dernier état de ses écritures, avoir réglé le 23 juillet 2021 antérieurement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur n° 29790014415 du 31 juillet 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les titres n°s 9056773, 9070792, 9077675, 9078539, 9083124, 9099140, 9100100, 9101149, 9105540, 9133592, 9193408, 9202570, 9209572, 9215473, 9241769, 9283443, 9283618, 9315046, 9384900 et 9416124 annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Article 3 : Les titres de recettes n° 9088207 et n° 9241769 figurants dans la saisie administrative à tiers détenteur n°29790014515 sont annulés. Article 4 : La société Viamedis est déchargée de la somme globale de 122,95 euros. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à la société Viamedis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2105280_20231106
Données disponibles
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