TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105281_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. C A, représenté par Me Le Tallec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est irrecevable dès lors que la demande d'aide juridictionnelle du requérant est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2010 selon ses déclarations. Le 29 avril 2010, le préfet du Morbihan a édicté à son encontre, après son interpellation, une obligation de quitter le territoire français sans délai qui n'a pas été mise à exécution dans la mesure où M. A a échappé à la vigilance de son escorte lors de sa présentation au consul de la République démocratique du Congo aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. A une date qui ne ressort pas des pièces du dossier, M. A a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 17 septembre 2019, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à cette demande. 2. Il ressort de l'arrêté de délégation de signature du 22 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe du même jour, que M. B Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, était compétent pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception des propositions à la Légion d'honneur et à l'Ordre national du mérite. L'absence de visa de cet arrêté dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté. 3. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Si M. A soutient résider depuis l'année 2010 en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, les pièces du dossier ne permettant pas d'établir une résidence continue depuis cette date. S'il a conclu le 18 avril 2017 un pacte civil de solidarité avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2006 et 2015, celle-ci se trouve en situation irrégulière en France. M. A ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France, sa compagne n'ayant pas vocation à se maintenir en France, pas davantage que les deux enfants du couple, qui ont vocation à vivre auprès de leurs parents. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père, qui en assure à titre habituel l'éducation, l'entretien et la garde. Ces enfants mineurs peuvent donc accompagner le requérant et sa compagne en République démocratique du Congo où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où il ne ressort pas du dossier qu'ils ne pourraient y être scolarisés. La décision attaquée n'expose pas ces enfants à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être également écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Le Tallec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2105281_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel