TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105283_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2021, M. C B, représenté par Me Nombo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2013, et qu'il justifie d'un contrat de chantier et d'une promesse d'embauche par une société exerçant dans le domaine agricole ; - il justifie de liens privés et familiaux sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 2 janvier 1990, est entré en France pour la dernière fois le 9 mars 2020 sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2022. Le 30 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 avril 2021 dont il demande l'annulation au Tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B justifie de sa présence ponctuelle sur le territoire français depuis 2013, en vertu de ses contrats de travail saisonniers en tant qu'ouvrier agricole, il ne conteste pas sérieusement être retourné au Maroc, pour ensuite revenir en France le 9 mars 2020, sous couvert de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable en dernier lieu jusqu'au 8 septembre 2022. Par suite, en indiquant que l'intéressé était entré en France " pour la dernière fois le 9 mars 2020 ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait, ni n'a porté sur les faits de l'espèce une appréciation erronée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". 4. Il est constant que, à la date de l'arrêté contesté, M. B ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si le requérant fait valoir qu'il justifie d'un " contrat de chantier " d'une durée prévisionnelle de 90 jours, signé le 24 janvier 2021, cette circonstance est sans incidence dès lors que, ainsi qu'il a été dit, un tel contrat de travail n'a pas été visé par les autorités compétentes. En outre et pour le même motif, la promesse d'embauche dont il se prévaut, au demeurant datée du 29 avril 2021, soit postérieure à l'arrêté contesté, est également sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché son arrêté d'une erreur de fait, ni n'a porté sur les faits de l'espèce une appréciation erronée, en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 6. M. B se prévaut d'attaches familiales fortes sur le territoire français, caractérisées par la présence de son père, de sa belle-mère et de sa fratrie. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut sur le territoire, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la nature et aux effets des cartes de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont il a été le titulaire, qui ne donne pas vocation à l'intéressé à demeurer de manière durable sur le territoire national, M. B n'établit pas avoir fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Beyrend, première conseillère, Mme Pilidjian, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. BEYRENDLe président, signé X. HAÏLI La greffière, signé C. CHARLOIS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2105283_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel