TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105285_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2021 et 24 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a décidé de l'affecter provisoirement du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de la réintégrer en tant que professeur des écoles au sein de l'école maternelle Alban Bouché à Izon sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable et la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B fait valoir que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration n'a pas respecté les lignes directrices de la circulaire du 9 avril 2021, car son souhait d'affectation était prioritaire ; - les dispositions de la circulaire du 9 avril 2021 sur le volontariat, n'ont pas été respectées ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car aucune modification de carte scolaire n'autorisait la rectrice à annuler sa décision de création de classe ; - la priorité qui lui a été donnée d'être affecté à l'école maternelle d'Izon est empêchée par l'absence de poste ouvert au mouvement de 2023 ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre agents ; - l'illégalité de la décision du 19 août 2021 engage la responsabilité de l'Etat ; - l'Etat a commis également une faute dans le calcul des effectifs prévisionnels, en supprimant en supprimant le poste qui venait d'être créé, avant qu'elle n'ait été affectée ; - elle a aussi reçu la notification de son affectation à l'école maternelle d'Izon, alors qu'en parallèle, elle a reçu le 15 juillet un mail l'invitant à choisir un lieu d'affectation à titre provisoire, ce qui l'a induite en erreur, puisqu'elle n'a pas répondu au mail ; - elle a aussi réceptionné tardivement, le 2 septembre 2021, l'arrêté attaqué ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité entre les fonctionnaires ; - elle est fondée à demander la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice professionnel et la même somme au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019; - les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports du 12 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique, - et les observations de Me Noël, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure des écoles de classe normale, a été affectée à l'école maternelle Bousquet à Bassens (Gironde) à la rentrée scolaire 2018. A l'issue du mouvement de mutation organisée au titre de la rentrée scolaire 2021-2022, le directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Gironde a procédé, par une décision du 17 juin 2021, à son affectation à titre définitif dans l'école maternelle Alban Bouche à Izon (Gironde), sur un poste crée à compter du 1er septembre 2021. A la suite de l'annulation de cette création de poste le 13 juillet 2021, elle a dû participer au mouvement de mutation complémentaire et n'ayant pas effectuée de choix, elle a finalement été affectée à titre provisoire pour l'année scolaire 2021-2022 à l'école élémentaire Claris de Florian à Izon. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 19 août 2021 et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". En vertu de l'article L. 121-2 du même code, les dispositions de l'article L. 121-2 en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. L'affectation de Mme B sur un poste définitif d'enseignant titulaire à l'école maternelle Alban Bouché d'Izon, n'a été prononcée, par l'arrêté du 17 juin 2021, qu'à compter du 1er septembre 2021. Ainsi cet arrêté ne constituait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision créatrice de droit devenue définitive que la rectrice de l'académie ne pouvait légalement retirer par l'arrêté attaqué du 19 août 2021. Dès lors, cette décision n'avait pas à comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituaient le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, qui sont ainsi inopérants, doivent, pour ce motif, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service () IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi () ". 5. Aux termes de l'article 25-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : () 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire (). Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. " 6. En vertu des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports du 12 novembre 2020 publiées au bulletin officiel spécial n°10 du 16 novembre 2020 : " B. Situations particulières liées à la mobilité. Agents concernés par une mesure de carte scolaire. Leur situation est examinée dans le cadre de la campagne de mutations intra-académiques. Il est rappelé que ces agents, qui auraient dû être informés de la mesure de carte avant la fin de la phase de formulation des vœux dans le cadre des opérations de mutations qui les concerne, bénéficient d'une priorité de réaffectation dans la ville même ou à défaut, dans les communes limitrophesDans le cas d'une notification d'une mesure de carte scolaire après la formulation des vœux et au plus le 15 février de l'année de la campagne de mutations, l'agent formulera sa demande sous forme manuscrite () ". 7. Mme B soutient que les dispositions de la circulaire du 9 avril 2021 relatives aux " répercussions des mesures de carte scolaire sur les personnels " et en particulier, celles portant sur le volontariat, n'ont pas été respectées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur académique dans son courrier du 13 juillet 2021 produit par l'intéressée, lui a rappelé la possibilité qu'un enseignant de son école soit volontaire pour se retirer à sa place. La circonstance que la requérante n'ait pas pu rencontrer les enseignants de son école pendant l'été et qu'aucun volontaire ne se soit spontanément manifesté, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'administration avait décidé en avril 2021, sur la base des effectifs prévisionnels, dans le cadre de la carte scolaire, d'ouvrir une classe au sein de l'école maternelle Alban Bouché à Izon, il a été ensuite décidé d'annuler cette décision au mois de juillet 2021 au vu des effectifs réellement attendus à la rentrée scolaire. L'affectation provisoire de Mme B par l'arrêté attaqué procède par conséquent de la suppression de l'emploi sur laquelle elle avait été affectée le 17 juin 2021, contrairement à ce qu'elle soutient. Enfin, il ne résulte ni des dispositions susmentionnées aux points 4 à 6, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que l'administration ne puisse plus se raviser par une mesure de suppression de classe et donc de poste, après que les agents aient formulé des vœux dans le cadre des opérations de mutations. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'une mesure de carte scolaire ne pouvait plus intervenir au mois de juillet et que la suppression de l'emploi sur lequel elle avait été initialement affectée, serait pour ce motif illégale. 9. En dernier lieu, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant le principe d'égalité de traitement entre enseignants dont l'emploi a été supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire, selon que la suppression de cet emploi a eu lieu avant le 15 février ou comme pour elle, au mois de juillet, dès lors que Mme B a reçu une affectation, à titre provisoire, à compter du 1er septembre 2021, dans une école élémentaire de la même ville que l'école où elle aurait dû être affectée si la mesure de carte scolaire n'était pas intervenue en juillet 2021. Par ailleurs, la décision attaquée ne la prive pas de la possibilité d'être affectée, de façon prioritaire, sur un poste de son choix dans le cadre des opérations de mutation de l'année suivante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2021. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que l'arrêté du 19 août 2021 n'est pas entaché d'illégalité, ni d'une rupture d'égalité entre fonctionnaires. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute ou pour faute de l'Etat sur le fondement de l'illégalité dont serait entachée l'arrêté du 19 août 2021. 12. Enfin, aux termes de l'article D 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ". 13. La requérante reproche à la rectrice d'avoir commis une erreur dans le calcul des effectifs de l'école maternelle Alban Bouché pour la rentrée scolaire 2021-2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que les effectifs qui ont fondé les mesures de création de postes à l'issue du comité technique départemental du mois d'avril 2021 n'étaient que prévisionnels et restaient susceptibles d'évolution à la hausse comme à la baisse. Dès lors, la circonstance que les effectifs prévisionnels à l'école maternelle Alban Bouché aient été estimés à 272 élèves en avril 2021, ce qui avait justifié l'attribution d'une classe maternelle à la rentrée scolaire de septembre 2021, et que finalement, le nombre d'enfants inscrits, en juillet 2021, n'ait été que de 247, ce qui a justifié, dans l'intérêt du service, l'annulation de la mesure de création de poste, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. 14. Enfin, Mme B soutient qu'alors qu'elle avait été avertie de l'annulation de la création de son poste, elle a néanmoins reçu la notification de son affectation à l'école maternelle d'Izon, alors qu'en parallèle, le 15 juillet 2021, elle recevait un mail l'invitant à choisir un lieu d'affectation à titre provisoire, ce qui l'a induite en erreur. Toutefois, cette circonstance, ni d'ailleurs la circonstance alléguée qu'elle ait reçu tardivement l'arrêté du 19 août 2021, ne sont susceptibles, à elles seules, d'engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que la requérante a été affectée d'office à titre provisoire dans une école située à Izon, qui n'impliquait aucun changement de résidence. 15. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre de ses frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2105285
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2105285_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel