TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105286_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2021 et le 14 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Jamil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a été relogée que le 15 novembre 2021 alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 juillet 2019 ; - après avoir été sans domicile fixe, elle a été hébergée en centre d'hébergement d'urgence à compter du 20 octobre 2020 en compagnie de ses enfants mineurs jusqu'à son relogement ; - elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 juillet 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 janvier 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction qu'après avoir été dépourvue de logement à la suite de sa séparation de son compagnon, Mme B a été successivement sans domicile fixe, puis prise en charge dans un centre d'hébergement d'urgence à compter du 20 octobre 2020, en compagnie de ses enfants nés en 2017 et 2021. La persistance de cette situation, à compter du 24 janvier 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérant et ses enfants ont été relogés le 15 novembre 2021. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 janvier 2020 au 14 novembre 2021. Eu égard à l'évolution de la composition du ménage, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jamil, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jamil de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Jamil, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Jamil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. ALa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105286_20221219
Données disponibles
- Texte intégral