TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105286_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui verser l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour l'année 2017 ; 2°) d'enjoindre au président de Metz Métropole de procéder au réexamen de sa situation et de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement pour la période considérée au regard de sa valeur professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité auquel elle a droit pour la période considérée, avec les intérêts au taux légal, dans un délai d'un mois supplémentaire ; 3°) de mettre à la charge de Metz Métropole le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, Metz Métropole, représentée par Me Placidi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par une intervention, enregistrée le 7 juillet 2022, le syndicat CFDT Interco Moselle demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B. Il soutient que : - son intervention est recevable ; - l'indemnité doit être versée pour l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; - le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er mars 2021, le président de Metz Métropole a attribué à la requérante une somme au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017. Par un courrier du 17 mai 2021, Mme B a demandé au président de Metz Métropole de lui verser l'indemnité pour l'année 2017. Elle demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 de rejet de sa demande. Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle : 2. Le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par Mme B est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le président de Metz Métropole, par un arrêté du 15 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs le 31 août 2020, a donné délégation à M. Daniel Defaux, vice-président délégué, à l'effet de signer les actes administratifs dans le domaine des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil : " Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures est abrogé. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 () ". Cette abrogation fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante pour l'année 2017. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 de rejet de sa demande de versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour l'année 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Metz Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée au titre des frais exposés par Metz Métropole et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Metz Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat CFDT Interco Moselle et à l'Eurométropole de Metz. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105286_20230321
Données disponibles
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