TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105287_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 juin 2021 et 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tamézé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte à raison de cent euros à partir de la décision à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. A soutient que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence d'examen de la possibilité de lui accorder un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 juillet 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Keufak Tamézé, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, abandonne le point 3 des conclusions citées ci-dessus résultant d'une erreur de plume, et soutient, en outre, la méconnaissance du principe du contradictoire. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h44. Considérant ce qui suit : 1. M.A, ressortissant tunisien, né le 17 mai 2000 à Zarsis (République tunisienne), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 1er juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 1er juin 2021. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A soutient à l'audience qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, surtout en défense puisque la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée et n'a produit aucun document dans la présente affaire, que l'intéressé a été entendu avant que l'autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d'une part, M. A doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu et est donc fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2021attaquée par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas qui, au regard des différents bulletins de paie produits récents à la date de l'audience, doit autoriser à travailler. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 9. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B A n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 1er juin 2021 ci-dessus annulée. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105287_20220713
Données disponibles
- Texte intégral