TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105287_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le commandant du 121ème régiment du train de Montlhéry a résilié son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'infraction qu'il a commise en 2017 a fait l'objet d'un classement sans suite, qu'il s'agit d'une erreur de jeunesse, qu'il est bien inséré professionnellement et qu'il souhaite servir son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus d'habilitation, qui n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a souscrit le 14 septembre 2020 un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle au sein du 121ème régiment du train de Montlhéry, pour une durée de trois ans. Il a effectué sa formation militaire initiale de réserviste du 17 au 30 octobre 2020. Le 4 novembre 2020, il a été informé par courriel de sa non-admission dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Par une décision du 17 novembre 2020, notifiée le 14 janvier 2021, son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle a été résilié pour " inaptitude à l'emploi ". Le 3 décembre 2020, M. B a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 17 novembre 2020. Ce recours a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 26 mai 2021, qui lui a été notifiée le 2 juin 2021, dont M. B demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : / () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; / () Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. () ". Aux termes du III de l'article L. 4211-1 de ce code : " III.- La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : / 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : / a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; () ". Selon l'article L. 4221-1 de ce code : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : () / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national (). ". L'article L. 4221-10 du même code dispose que : " Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article R. 4221-2 de ce code : " La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi. () ". Aux termes de l'article R. 4221-3 de ce code : " Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, au jour de sa signature. () ". En vertu de l'article R. 4221-19 du même code : " () 3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / () c) En cas d'inaptitude à l'emploi (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. (). ". En vertu de l'article R. 114-1 de ce code : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ". Et aux termes de l'article R. 114-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : () / j) Des militaires (). ". 4. Enfin, l'article 1.1.6 de l'instruction n° 300272/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la réserve opérationnelle de l'armée de terre, publiée au bulletin officiel des armées du 16 juin 2016, énonce que : " Le candidat au recrutement dans la réserve opérationnelle fait l'objet d'une demande de contrôle élémentaire () ". Et aux termes de l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, alors en vigueur : " Différent de l'habilitation par sa nature et par son objet, le contrôle élémentaire est une enquête administrative simplifiée, sollicitée par l'autorité d'habilitation, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne. Il garantit que le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4132-1 du code de la défense et de l'instruction du 30 novembre 2011 que l'autorité militaire dispose du pouvoir d'apprécier, dans l'intérêt du service, si un candidat présente les garanties requises pour être admis à intégrer la réserve opérationnelle. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour résilier le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle souscrit par M. B pour " inaptitude à l'emploi ", le commandant du 121ème régiment du train de Montlhéry s'est fondé sur l'avis défavorable émis par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense lors du contrôle élémentaire de sécurité du requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. B est inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol en réunion commis le 5 octobre 2017, ce que l'intéressé ne conteste pas, précisant qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi suivi d'un classement sans suite de la procédure. Si le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé ne porte trace d'aucune condamnation, la procédure ayant effectivement été classée sans suite après le rappel à la loi, le Procureur de la République de Paris a néanmoins refusé de faire droit à sa demande d'effacement des mentions figurant au fichier du traitement d'antécédents judiciaires. M. B fait valoir que cette infraction constitue une erreur de jeunesse et qu'il est désormais inséré professionnellement. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, M. B avait vocation, en qualité de réserviste, à pénétrer et évoluer dans une zone militaire sensible, dans laquelle se déroulent notamment des opérations de logistique de matériel militaire et à participer à la mission Sentinelle ou à la garde et la protection de l'emprise, ces missions s'exerçant avec une arme. Dans ces conditions, et au regard du caractère récent des faits commis par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B présente les garanties de moralité et d'exemplarité exigées d'un candidat recruté pour être admis dans la réserve opérationnelle. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre la décision par laquelle l'autorité militaire a résilié son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2105287_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel