TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105288_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à concurrence de la prise en compte d'une demi-part supplémentaire. Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial car son mari, décédé en 2005 à l'âge de 72 ans, était un ancien combattant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été imposée au titre de ses revenus perçus en 2020 conformément à sa déclaration. Elle a sollicité le 31 mai 2021 le bénéfice d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu de l'année 2020, en sa qualité de veuve d'un ancien combattant décédé en 2005 à l'âge de 72 ans. Sa réclamation a été rejetée le 8 septembre 2021 et le conciliateur fiscal du département des Pyrénées Orientales a confirmé la position de l'administration dans sa réponse du 25 octobre 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à concurrence de la prise en compte d'une demi-part supplémentaire. 2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : () f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. () ". Aux termes des dispositions de l'article 158 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2021 : " I.- Le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts est complété par les mots : " ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ". / II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. ". 3. Au soutien de sa demande d'attribution d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, Mme A, alors âgée de plus de 74 ans, fait valoir que son mari, décédé en 2005, était titulaire de la carte du combattant et percevait une pension en cette qualité depuis le 1er août 1998. Toutefois, la requérante ne saurait utilement s'en prévaloir, dès lors, d'une part, que son mari est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 74 ans, âge requis pour bénéficier des dispositions du f du I de l'article 195 du code général des impôts dans sa version applicable au litige et, d'autre part, que les dispositions précitées du I de l'article 158 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2021, étendant aux conjoints survivants des personnes de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant le bénéfice des dispositions précitées du f du I de l'article 195 du code général des impôts, n'étaient pas entrées en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023, Le greffier, S. Sangaré gm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2105288_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel