TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105288_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2021 et le 17 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la directrice générale du CROUS de Grenoble a refusé le renouvellement de son logement. Il soutient que l'absence de progression dans son cursus ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les deux années précédant son hébergement par le CROUS. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis en résidence universitaire en août 2020 pour l'année universitaire 2020-2021 au Bourget du Lac, logement géré par le CROUS Grenoble Alpes. Sa demande de renouvellement de son logement a été rejetée par une décision du 27 juillet 2021. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Le refus de renouvellement du logement en CROUS de M. A est motivé par un défaut de progression dans le cursus d'enseignement supérieur, l'intéressé n'étant pas à même d'obtenir une licence dans un délai maximum de cinq ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après une première année de licence PCSI à l'université Claude Bernard Lyon 2018-2019 et une première année de licence de science et technologie réorientation Science de la Terre 2019-2020, a été en 2020-2021 ajourné au premier semestre et déclaré défaillant au deuxième semestre de la même première année de licence Science de la Terre. Ainsi, même en cas de réussite à une première année de licence au cours de l'année 2021-2022, ce dont il n'a au demeurant pas allégué en cours d'instance, M. A n'aurait pu obtenir un diplôme de licence avant une sixième année d'études. Le CROUS était dès lors fondé à refuser le renouvellement du logement au motif du défaut de progression dans le cursus d'enseignement supérieur, alors même que l'intéressé n'était pas logé par lui avant la rentrée de 2020. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président, rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2105288_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel