TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105289_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme A E, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 411-5 et l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses ressources étant suffisantes au regard des conditions posées par ces dispositions ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par Mme E, a été enregistré le 21 novembre 2022 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 411-5 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; () ". Selon l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-4 dudit code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : () 3°) Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyen ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-8 de ce code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. " 2. Mme E, de nationalité marocaine, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B. Pour refuser de faire droit à sa demande, la préfète de la Loire a estimé que les ressources de l'intéressée étaient inférieures au seuil fixé par l'article R. 411-4 précité. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F D, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire du 9 février 2021 régulièrement publié. 4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée, sans que n'ait d'incidence la circonstance que le préfet n'ait pas fait mention des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constituent pas la base légale de son refus. 5. En troisième lieu, Mme E ne conteste pas que sa demande de regroupement familial n'a été enregistrée en préfecture que le 30 octobre 2020 après qu'elle a été jugée complète au regard des pièces exigées pour son examen, et non le 21 juillet 2020. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-8 et du 3° de l'article R. 421-4 du code précité, l'appréciation du niveau de ressources ne pouvait se faire qu'au regard des justificatifs couvrant une période de douze mois précédant l'enregistrement du dossier complet de demande de regroupement familial, c'est-à-dire allant du 30 octobre 2019 au 30 octobre 2020. Sur cette période, Mme E n'établit pas, contrairement à ce qu'elle avance dans ses écritures, avoir perçu des ressources pour un montant correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance. Le préfet pouvait donc, sans méconnaître l'article L. 411-5 précité, refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui réside habituellement en France depuis 2018, n'a jamais vécu avec son époux avec lequel elle s'est mariée en 2019. L'intéressée ne justifie pas davantage d'une vie privée et familiale intense et stable en France. Elle n'établit donc pas que le refus opposé à sa demande de regroupement familial porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si elle fait état de la naissance d'un premier enfant le 3 décembre 2020, qui vit séparé de son père depuis sa naissance, cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour caractériser une telle atteinte. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2105289_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel