TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105290_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2105290, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 7 octobre 2021, M. D F, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn, dans un délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions prévues par ce texte ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour passer outre la condition de détention d'un visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril suivant. II. Sous le numéro 2105291, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 7 octobre 2021, Mme A B épouse F, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn, dans un délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions prévues par ce texte ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour passer outre la condition de détention d'un visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril suivant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans ces affaires, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de M. F et de Mme B épouse F, qui rappellent leur situation familiale et font état de leur souhait de s'installer en France. Considérant ce qui suit : 1. M. F et son épouse, Mme B, ressortissants marocains, sont entrés en France le 26 février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Ils ont obtenu une autorisation provisoire de séjour de trois mois en raison de l'impossibilité de retourner au Maroc au regard des conditions sanitaires d'alors. Leurs demandes, formulées le 13 décembre 2020, tendant à la prolongation de cette autorisation provisoire ont été rejetées le 27 avril 2021. Le 2 juin 2021, ils ont respectivement sollicité leur admission au séjour en qualité de visiteur. Par deux arrêtés du 12 août 2021, la préfète du Tarn a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes susvisées, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2105290 et 2105291 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'admission au séjour des requérants en qualité de visiteur sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Tarn a relevé que M. F et Mme B épouse F ne justifiaient pas détenir un visa de long séjour, ce qu'ils ne contestent pas. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'ils rempliraient les autres critères prévus par l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Tarn pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de faire droit à leur demande. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Pour soutenir que la préfète du Tarn, qui a d'office apprécié l'opportunité d'admettre à titre exceptionnel au séjour les requérants au titre de leurs attaches familiales en France, a entaché ses décisions portant refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, M. F et Mme B épouse F se prévalent, à la date des décisions contestées, de la présence en France de leurs deux enfants, de nationalité française, et de leur petit-fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur date d'entrée en France, le 26 février 2020, soit un an et demi à la date des décisions contestées, est récente, et qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie dans leur pays d'origine. S'ils font état de leur souhait de se rapprocher de leurs enfants et indiquent se rendre régulièrement en France à cette fin sous couvert de visa de court séjour, ils n'établissent pas pour autant que leur situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour, alors qu'ils indiquent que leur maintien sur le territoire national résulte principalement de l'intervention de la crise sanitaire ayant empêché leur retour au Maroc prévu le 28 mars 2020. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, les requérants ne sont pas fondés à invoquer leur illégalité, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. F et Mme B épouse F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que les mesures d'éloignement contestées ne font pas obstacle à ce qu'ils retournent sur le territoire national, notamment par le biais de visas de court séjour, afin de se rendre aux côtés de leurs enfants et de leurs petit-fils, ou le cas échéant qu'ils sollicitent à nouveau leur admission au séjour, notamment en qualité de visiteur, en produisant le visa de long séjour requis. 9. En cinquième et dernier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi, prises sur leur fondement, sont dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F et Mme B épouse F à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme B épouse F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme A B épouse F et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme C, magistrate honoraire, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, A. E La présidente, V. POUPINEAULe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2105290, 2105291
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2105290_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel