TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105290_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et demandant au tribunal de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; Elle soutient que : - elle n'est plus capable de porter des charges lourdes sans douleurs et ne peut plus rester debout sans étourdissements ; - elle est dans la nécessité de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour pouvoir retourner travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation de Mme B n'entraîne pas de difficultés telles que les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Côtes-d'Armor le 28 décembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 mars 2021. Mme B a formé un recours contre cette décision. Par une décision du 29 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de rejet de sa demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. () ". 3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L.5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 4. Pour refuser de reconnaître à Mme B la qualité de travailleur handicapé, la MDPH des Côtes-d'Armor s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 5213-1 du code du travail et a considéré que les circonstances de son handicap n'étaient pas de nature à entraîner des difficultés pour rechercher et garder un emploi. Il résulte de l'instruction que suite à un accident de la route survenu en octobre 2018, Mme B souffre de douleurs l'empêchant de porter des charges lourdes ainsi que d'effectuer certains gestes de la vie quotidienne. Toutefois, il ne ressort ni des certificats médicaux joints au dossier, ni des écritures même de la requérante que la pathologie de Mme B serait de nature à entraîner des difficultés pour rechercher et garder un emploi, la requérante, au demeurant, sans emploi depuis octobre 2017 ne précisant pas la nature de l'emploi qu'elle aurait vocation à occuper. Par suite, la MDPH des Côtes-d'Armor n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Copie sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. . Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105290_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel