TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105290_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, la société Osartis contrôle technique automobile Vitry expertise demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré l'agrément lui permettant d'exercer son activité. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la sanction de suspension d'agrément du 23 septembre 2019 dès lors que les non conformités relevées par les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France lors de la visite de surveillance du 21 mars 2019, qui ont fondé la sanction de suspension d'agrément, sont entachées d'erreur matérielle ; - elle est illégale dès lors qu'elle a exécuté de bonne foi, avec un mois de retard, la sanction de suspension de son agrément prononcée le 23 septembre 2019 et qu'elle aurait par conséquent dû bénéficier du droit à l'erreur ; - elle est illégale dès lors qu'elle la sanctionne une deuxième fois pour les mêmes faits ; - elle a pour conséquence une perte de chiffre d'affaire et le licenciement de ses salariés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Osartis contrôle technique automobile Vitry expertise (la société Octave) est titulaire d'un agrément préfectoral délivré le 6 décembre 2010 pour le contrôle technique des véhicules légers. Le 21 mars 2019, lors d'une visite de surveillance, les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France ont relevé quatorze non conformités. Par décision du 23 septembre 2019 notifiée le 25 septembre suivant, la sanction de suspension d'agrément pour une durée de sept jours a été notifiée à la société. Ayant constaté que la société avait poursuivi l'exercice de son activité durant la période de suspension de son agrément, le préfet du Pas-de-Calais, par décision du 8 juin 2021 notifiée le 10 juin suivant, a retiré l'agrément de la société Octave. Par courrier du 14 juin reçu le 16 juin suivant, la société Octave a formé un recours gracieux, implicitement rejeté le 16 août 2021. Par la présente requête, la société Octave demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet d Pas-de-Calais a retiré son agrément. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées./ Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale ()/ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa./ () ". Aux termes de l'article R. 323-14 du même code : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre./ () IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route./ Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit./ Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. () Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations./ En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre./ () ". 3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 4. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de suspension d'agrément prononcée le 23 septembre 2019, notifiée le 25 septembre suivant, comporte la mention des voies et délais de recours et était devenue définitive à la date d'introduction de la requête, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. De plus, la sanction de suspension d'agrément, fondée sur les non conformités relevées par les agents de la DREAL lors de la visite de surveillance du 21 mars 2019, n'a pas été prise spécialement pour permettre l'édiction ultérieure de la sanction de retrait d'agrément, de sorte qu'elles ne constituent pas ensemble une opération complexe. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la sanction de suspension d'agrément du 23 septembre 2019 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué./ La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude./ Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :/ 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;/ 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;/() ".. 6. La société Octave soutient que les dates d'exécution de la sanction de suspension d'agrément du 23 septembre 2019 lui ont été communiquées par téléphone, qu'elle les a notées par erreur un mois plus tard, du 28 novembre au 3 décembre au lieu du 28 octobre au 3 novembre, qu'elle a exécuté de bonne foi la sanction de suspension avec un mois de retard et qu'elle aurait dû bénéficier du droit à l'erreur. Toutefois, d'une part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives au droit à l'erreur dès lors que n'est pas en cause la méconnaissance d'une règle applicable à sa situation ou le renseignement de sa situation mais bien l'exécution d'une sanction, que la sanction de retrait d'agrément est prévue par l'article R. 323-14 du code de la route, lequel transpose la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et que la réglementation en matière de contrôle technique a pour objet la protection de la sécurité des personnes et des biens. D'autre part, la décision de suspension d'agrément mentionne expressément que l'agrément " est suspendu pour une durée de sept (7) jours, soit du lundi 28 octobre 2019 au dimanche 3 novembre inclus ". Et la société Octave ne conteste pas que cette sanction lui a été notifiée le 25 septembre suivant. Dès lors, quand bien même la société Octave a effectivement exécuté la sanction de suspension d'agrément un mois plus tard, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a pu, de bonne foi, se méprendre sur les dates d'exécution de la sanction. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière ne vise pas à sanctionner les manquements relevés lors de la visite de surveillance du 21 mars 2019 mais l'inexécution de la sanction de suspension prononcée à la suite de ces manquements, de sorte que la société Octave n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de son agrément méconnaîtrait le principe de non bis in idem. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, les conséquences du retrait d'agrément sur le chiffre d'affaires et sur la situation des salariés de la société Octave est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Osartis contrôle technique automobile Vitry expertise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Osartis contrôle technique automobile Vitry expertise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2105290
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2105290_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel