TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105294_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle a rejeté sa demande de remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant initiale de 1 316,67 euros et de lui accorder la remise de cette dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gagey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Gagey, première conseillère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département du Rhône. La caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de cette prime d'un montant initial de 1 316,67 euros. Mme A a demandé une remise de cette dette. Par une décision du 15 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de cette dette à hauteur de 329,17 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 juin 2021 en tant qu'elle a rejeté sa demande de remise totale de sa dette. Elle demande également que lui soit accordée une telle remise. Sur les conclusions relatives au refus de remise de dette : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme A est composé d'elle-même, de son mari, et de leurs quatre enfants. Il résulte de l'instruction que son mari a perçu un salaire net mensuel d'un montant de 1 443 euros. Il apparaît que le foyer assume les charges de loyer d'un montant mensuel de 774,90 euros et du remboursement de dettes de crédit à la consommation d'un montant total de 327,25 euros. Dans ces conditions, compte tenu de ses charges et de ses ressources, la requérante, qui n'a pas répondu à la demande de précision sur ses ressources et ses charges adressée par le tribunal le 9 septembre 2021, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2021 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et à ce qu'une remise supplémentaire de sa dette lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation et celles tendant au bénéfice d'une remise totale de dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B C, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, N. GAGEY La greffière, C. DELMAS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2105294_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel