TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105295_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise l'a informé du refus de faire droit à sa demande de remise de dette au titre d'un indu prime d'activité de 6 315,84 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. Il soutient que cet indu est imputable à une erreur de déclaration. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à la charge de M. C B la somme de 6 315,84 euros correspondant à un indu de prime d'activité portant sur la période du 1er février 2019 au 30 décembre 2020. Après que le requérant a sollicité une remise de sa dette, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un refus par une décision du 15 mars 2021. Par la présente requête, M. B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B trouve son origine dans la déclaration erronée de son statut à compter du mois de novembre 2018. S'il reconnaît avoir à tort indiqué qu'il était salarié, et non étudiant, puis avoir spontanément corrigé cette erreur en décembre 2020, le requérant ne conteste pas les indications de la CAF relatives à ses fausses déclarations répétées. Compte tenu du délai entre la déclaration initiale erronée, le 4 novembre 2018, et sa correction, le 22 décembre 2020, M. B ne saurait être regardé comme étant de bonne foi. 5. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision lui ayant refusé une remise de dette, ni à sa demande visant à ce que le tribunal lui accorde une telle remise, sans qu'il soit besoin d'examiner sa situation de précarité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105295
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Chronologie de l'affaire
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TA952 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2105295_20221102
Données disponibles
- Texte intégral