TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105296_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin et 11 septembre 2021 et les 20 septembre et 5 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2021 de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse portant rejet de sa demande de mutation, ensemble la décision du 21 mai 2021 du chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 19 mars 2021 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de prononcer son affectation dans l'académie de Martinique. Elle soutient que : - la décision du 21 mai 2021 de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - elle indique de manière erronée qu'elle a formulé un vœu unique de mutation dans l'académie de Martinique, alors qu'elle a formulé trois vœux de mutation dans les académies de Martinique, Guadeloupe et Guyane ; - elle est entachée d'un défaut de réexamen de sa demande de mutation dans les académies de Guadeloupe et Guyane ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 selon lequel les emplois civils permanents de l'État sont, sauf dérogation législative, occupés par des fonctionnaires ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, d'une part, des besoins de professeur de lycée professionnel dans l'académie de Martinique dans la discipline " lettres-anglais ", et, d'autre part, de sa situation familiale qui correspond aux priorités légales de mutation, notamment celle tirée du centre des intérêts matériels et moraux issue de l'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de mutation de Mme A dans les académies de Martinique et Guadeloupe, dès lors qu'aucun poste n'était ouvert au mouvement interacadémique des personnels du second degré au titre l'année 2021-2022 dans ces académies pour la discipline " lettres-anglais " ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est seul compétent pour représenter l'État dans cette instance en vertu de l'article 27 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, professeure de lycée professionnel de lettres-anglais affectée dans l'académie de Versailles, a présenté une demande de mutation à l'occasion du mouvement interacadémique des personnels du second degré au titre de l'année 2021-2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 mars 2021, révélée par les mentions apparaissant dans l'ensemble applicatif " I-Prof ". Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 mars 2021 portant rejet de sa demande de mutation, ensemble la décision de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 19 mars 2021 contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. D'une part, si Mme A soutient que la décision du 21 mai 2021 rejetant son recours gracieux est entaché d'un défaut de motivation, il résulte de ce qui précède qu'un tel moyen qui conteste un vice propre de la décision rejetant le recours gracieux est inopérant et doit donc être écarté. 4. D'autre part, la requérante soutient que la décision du 21 mai 2021 de rejet de son recours gracieux, qui indique qu'elle a formulé un vœu unique pour l'académie de Martinique, est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de réexamen de ses vœux pour les académies de Guadeloupe et Guyane. Toutefois, ces moyens de légalité interne, à les supposer même fondés, sont insusceptibles, compte tenu de leur portée, d'entacher la légalité de la décision attaquée du 3 mars 2021, dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu que cette décision n'aurait pas, quant à elle, pris en compte les trois vœux formulés par Mme A et procédé à l'examen de chacun de ces vœux par l'attribution d'un barème. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision du 21 mai 2021 de rejet de son recours gracieux serait entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de réexamen de sa demande de mutation dans les académies de Guadeloupe et Guyane ne peuvent être utilement invoqués. 5. En deuxième lieu, l'article 17 du décret du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants et modifiant notamment l'article 27 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : " La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré comprend une première phase interacadémique et une seconde phase intra-académique. En application de ces dispositions, il incombe au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, lors de la phase interacadémique du mouvement national, d'opérer une répartition équilibrée par discipline des personnels enseignants titulaires du second degré sur l'ensemble du territoire national en fonction des besoins de chaque académie pour assurer le bon fonctionnement du service de l'éducation nationale. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste n'était ouvert au mouvement interacadémique des personnels du second degré au titre l'année 2021-2022 dans l'académie de Martinique pour la discipline " lettres-anglais ". Mme A fait valoir que cinq postes étaient vacants dans sa discipline au sein de l'académie de Martinique lors du mouvement intra-académique au titre de l'année 2021-2022, et que trois d'entre eux n'ont pas été pourvus à l'issue du mouvement intra-académique, dont deux pour la troisième année consécutive. Elle ajoute que des agents contractuels ont été recrutés pour occuper ces postes. 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse peut, sans méconnaître le principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, selon lequel les emplois civils permanents de l'État sont, sauf dérogation législative, occupés par des fonctionnaires, fixer un nombre de postes ouverts à la phase interacadémique du mouvement national correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie et, afin d'assurer une répartition équilibrée des enseignants titulaires sur l'ensemble du territoire national, ne proposer à ce titre que les postes correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie. Dès lors, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a pu légalement restreindre l'accès de postes vacants de professeur de lycée professionnel de lettres-anglais dans l'académie de Martinique aux seuls enseignants de cette académie en les réservant au mouvement intra-académique. 9. D'autre part, il n'est pas établi que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, compte tenu des besoins de chaque académie sur l'ensemble du territoire national, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service en n'ouvrant aucun poste de professeur de lycée professionnel dans la discipline " lettres-anglais " au mouvement interacadémique dans l'académie de Martinique au titre de l'année 2021-2022. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / () / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / () / V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. " 11. L'article 27-1 du décret du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; / 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. " 12. Mme A fait valoir que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Martinique, où réside son partenaire et père de ses enfants avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité et que ses enfants tout comme elle souffrent de cet éloignement familial forcé. Cependant, l'absence de poste ouvert au mouvement interacadémique dans la discipline " lettres-anglais " faisait obstacle à la mutation de l'intéressée dans l'académie de Martinique au titre du mouvement interacadémique. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la compatibilité entre l'intérêt du service et la situation de Mme A ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Isabelle Dely, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé I. Dely La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 7
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105296_20230314
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2105296_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel