TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105296_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née en 1997, est entrée en France selon ses déclarations le 17 août 2017. Le 15 janvier 2019, elle a sollicité son admission au séjour en sa qualité de mère d'un enfant français mineur résidant en France, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, la décision contestée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, la décision mentionne non seulement que l'intéressée n'établit pas que le père de l'enfant, ressortissant français, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, mais également qu'elle ne justifie pas que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France et que rien ne justifie qu'elle soit admise au séjour au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ou de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision contestée que le préfet de la Moselle a tenu compte de l'ensemble des liens personnels et familiaux de Mme B pour prendre sa décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Mme B ne saurait en tout état de cause reprocher au préfet le délai d'instruction de sa demande dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même complété son dossier par plusieurs envois, le dernier ayant été effectué par courrier du 26 janvier 2021, de sorte qu'elle a pu l'actualiser comme elle le souhaitait. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil.
5. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle a principalement considéré qu'elle n'établissait pas que le père de l'enfant, auteur de la reconnaissance de paternité de son fils, contribuait effectivement à son entretien et à son éducation. Si Mme B produit cinq mandats de paiement, de 30 euros le 5 juin 2020, de 40 euros le 12 juin 2020, de 90 euros le 3 septembre 2020, de 100 euros le 13 octobre 2020 et de 100 euros le 16 décembre 2020, il ressort cependant des termes mêmes de sa demande de titre de séjour du 15 janvier 2019 que le père " ne veut pas " de l'enfant et qu'il ne participe plus, à la date de la décision attaquée à l'éducation et l'entretien de cet enfant. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis un peu plus de trois ans et qu'un autre de ses enfants réside dans son pays d'origine, au Mali. De plus, elle ne fait état d'aucune intégration particulière dans la société française, ni d'aucuns liens personnels et familiaux autres que ceux la liant à son fils, ressortissant français. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'occupe seule de cet enfant et que le père n'a pas le projet de maintenir des liens avec ce dernier. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les motifs exposés au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu ces stipulations en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2105296Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2105296_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel