TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105298_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux. Il soutient qu'à la date de la première décision attaquée, son beau-frère, qu'il héberge, bénéficiait de la protection subsidiaire de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu'il remplissait ainsi les conditions de régularité et de permanence de résidence sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les requérants ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 mars 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par une décision du 21 mai 2021, la commission a rejeté le recours gracieux de M. C B. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision, qui s'est substituée à la première. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, tout d'abord, : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ()". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. B, la commission de médiation avait considéré, dans sa décision du 12 mars 2021, qu'il n'établissait pas que son beau-frère, qu'il héberge, était en situation régulière. Après que le requérant a justifié, à l'appui de son recours gracieux, que son beau-frère avait obtenu la protection subsidiaire, la commission de médiation a considéré, dans sa décision du 21 mai 2021, que les désordres constatés dans le logement du requérant relèvent de la responsabilité de son bailleur, que ce logement n'est pas sur-occupé, et que des incohérences dans la situation familiale invoquée faisaient obstacle à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport effectué à la demande de la préfecture du Val-d'Oise le 19 janvier 2021, que ce logement n'est pas insalubre, et que sa superficie de 19,60 mètres carrés ne permet pas de le regarder comme sur-occupé par le ménage de l'intéressé, composé de deux personnes. Le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision du 21 mai 2021 et ne démontre dès lors pas son illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALe greffier, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2105298_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel