TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105298_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2021 et 27 septembre 2022, Mme G A, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) avant dire droit de désigner un expert ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a fixé la date de consolidation de son état de santé, résultant de son accident de service du 21 mai 2019, au 5 mai 2021 avec un taux d'IPP de 15 % ;
3°) d'enjoindre au département de la Gironde de réexaminer sa situation en ce qui concerne la date de consolidation et son taux d'IPP, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que seul le docteur F l'a expertisée s'agissant de la date de consolidation et au vu de la réalité de son état de santé actuel, il est nécessaire de désigner, avant dire droit, un nouvel expert afin d'évaluer son état de santé ; ses séquelles, suivants l'accident de service, l'empêchent de reprendre le travail et de mener une vie normale ; si le docteur F retient un état antérieur, ses précédents arrêts maladie n'ont pas été justifiés par un état dépressif, mais par une pathologie invalidante, l'endométriose ; la prise en compte de cet état antérieur a nécessairement eu une influence sur la date de consolidation et le taux d'IPP fixé par le docteur F ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il se borne à se référer au rapport émis par le docteur F du 5 mai 2021 ainsi qu'à l'avis émis par la commission départementale de réforme du 8 juillet 2021, sans justifier de la date retenue de consolidation ; il a pour effet de la priver du régime juridique de l'accident de service, dont l'application est pourtant un droit ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la date de consolidation ; pour fixer la date de consolidation, le conseil départemental de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis par la commission départementale de réforme du 8 juillet 2021, qui s'est elle-même fondée sur le rapport d'expertise du docteur F du 5 mai 2021 ; toutefois, ce rapport d'expertise est incohérent eu égard aux précédentes expertises ; il n'est fondé sur aucun élément médical concret pour déterminer cette date ; sa pathologie est toujours évolutive et n'est pas stabilisée ; aucun état antérieur ne pouvait médicalement être retenu ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son taux d'incapacité permanente partielle ; le conseil départemental de la Gironde s'est fondé sur la même expertise laquelle indique que les séquelles sont évaluées à 15% et a pris en compte son état antérieur, alors que le docteur C, le 18 septembre 2019, et le docteur E ne relevaient aucun état antérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Me Deyris, représentant Mme A,
- et celles de M. D, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A est rédacteur principal de 1ere classe et exerce ses fonctions d'assistance " hotline " du logiciel de gestion comptable, au sein du département de la Gironde. Durant l'exercice de ses fonctions, elle a été menacée et insultée par une collègue au cours d'une conversation téléphonique le 21 mai 2019. Elle a déclaré un accident de service et produit un certificat médical initial daté du 21 mai 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 mai suivant. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le conseil départemental de la Gironde a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 21 mai 2019. Lors de sa séance du 8 juillet 2021, la commission départementale de réforme a fixé la date de consolidation de son état de santé au 5 mai 2021 avec un taux d'IPP de 15%, conformément aux conclusions de l'expertise du docteur F du 5 mai 2021. Par un arrêté du 10 août 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a notamment fixé, en son article 1er, la date de consolidation de son état de santé, résultant de son accident de service du 21 mai 2019, au 5 mai 2021, et le taux d'IPP à 15%. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 en tant qu'il fixe la date de consolidation et le taux d'IPP.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les lois, décrets et arrêté dont il fait application ainsi que l'arrêté du 28 septembre 2020 portant reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 21 mai 2019. Par ailleurs, il vise également les conclusions administratives émises par le docteur F à la suite de son expertise du 5 mai 2021, et l'avis rendu par la commission départementale de réforme lors de sa séance du 8 juillet 2021, et en mentionne leurs sens. Enfin, il ressort du courrier accompagnant l'arrêté contesté que le département de la Gironde s'est approprié les conclusions de l'avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 8 juillet 2021. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, la date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l'état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La circonstance que l'état de santé de l'agent soit consolidé ne fait pas obstacle à ce que les soins et arrêts de travail postérieurs à la date de cette consolidation puissent être pris en charge au titre de l'accident de service, s'ils sont directement liés aux séquelles résultant de cet accident.
4. Mme A soutient que le président du conseil départemental de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en fixant la date de consolidation de son état de santé au 5 mai 2021.
5. D'abord, la requérante ne saurait utilement soutenir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la date de consolidation de son état de santé, que l'administration ne pouvait la replacer sous le régime du congé de maladie ordinaire, du seul fait de la date de consolidation. En tout état de cause, et d'une part, l'arrêté précise, en son article 4, que des soins post-consolidation de suivi psychiatrique sont à prévoir et à prendre en charge pour une durée de trois ans au titre de l'accident de service. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté précise qu'à compter du 5 mai 2021, Mme A relève désormais du régime du congé pour maladie ordinaire. Si elle soutient que ses arrêts de travail, postérieurs à la date de la consolidation, auraient dû être pris en charge au titre de l'accident de service, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'arrêts de travail du 9 juin au 31 août 2021 et du 31 août au 31 octobre 2021, soit postérieurement à la date de consolidation, en raison d'une " affection de longue durée ", la requérante étant par ailleurs atteinte depuis plusieurs années d'une pathologie invalidante. Ainsi, Mme A n'établit pas que ses arrêts, postérieurs à la date de la consolidation, sont directement liés aux séquelles résultant de son accident de service et auraient dû être pris en charge à ce titre, et alors qu'à compter de la date de consolidation, les arrêts maladies ne donnent plus lieu, de plein droit, à cette prise en charge et au versement d'un plein traitement.
6. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que sa pathologie est toujours évolutive et ne s'est pas stabilisée, Mme A n'apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause la date de consolidation fixée au 5 mai 2021 par le président du conseil départemental de la Gironde, conformément à l'avis de la commission de réforme du 8 juillet 2021, lequel est fondé sur les conclusions de l'expertise du docteur F du 5 mai 2021.
7. Enfin, Mme A n'établit pas que la prise en compte d'un état antérieur aurait influé, à tort, sur la date de consolidation ainsi fixée.
8. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du président du conseil départemental de la Gironde quant à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 5 mai 2021, doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme A soutient que le président du conseil départemental de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en fixant son taux d'IPP, en lien avec son accident de service, à 15%.
10. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Gironde a fixé le taux d'IPP à 15% conformément à l'avis de la commission de réforme du 8 juillet 2021 et aux conclusions de l'expertise du docteur F du 5 mai 2021. Il ressort de cette expertise que l'accident de service du 21 mai 2019 a contribué à l'augmentation du trouble de la personnalité de Mme A, la requérante présentant antérieurement une personnalité anxieuse et un trouble de l'adaptation, ce qui a permis à l'expert de fixer un taux de 15% en lien avec l'accident. En se bornant à produire deux certificats de son médecin traitant des 30 juin 2021 et 16 septembre 2022 mentionnant respectivement qu'elle n'a pas présenté, depuis 2012, de problème psychologiques ayant donné lieu à des arrêts et qu'elle a été atteinte de diverses pathologies justifiant des arrêts de travail, sans lien avec l'accident de service et son état actuel, Mme A ne conteste pas sérieusement, le taux d'IPP fixé à 15%. Enfin, la circonstance que l'expert ne précise pas son taux global d'IPP, en distinguant le taux en lien avec l'accident de service et le taux lié à sa pathologie antérieure, ne saurait entaché d'illégalité l'arrêté contesté, lequel n'avait qu'à fixer le taux d'IPP en lien avec son accident de service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du président du conseil départemental de la Gironde, quant à la fixation du taux de 15% d'IPP, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure
A. B
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2105298_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel