TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105298_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme B A, représentée par Me Joseph, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Grenoble l'a suspendue de ses fonctions. Elle soutient que cet arrêté est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête. Le CCAS fait valoir que la requête est mal fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Joseph, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjoint technique employée par le CCAS de la commune de Grenoble, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le président du CCAS l'a suspendue de ses fonctions à compter du 10 juin 2021. 2. Une mesure de suspension conservatoire prise à l'encontre d'un agent public n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions des articles L. 211-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105298
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA385 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105298_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2105298_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel