TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105300_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 5 juillet 2021, le 19 juillet 2021 et le 25 octobre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 février 2021 ; 2°) la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle soutient que : - la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 n'est pas exigible dès lors que n'étant revenue à Lyon qu'au 15 juillet 2015, son recouvrement ne relevait pas de la compétence du SIE de Lyon mais de celui de Tarare et que le délai de prescription est de quatre ans ; - la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 n'est pas exigible dès lors que son chiffre d'affaires au titre de l'année 2016 a été minuscule et qu'il n'est pas légal dans la hiérarchie des normes d'exiger le paiement de cet impôt au regard des principes fondamentaux, dont ceux de la solidarité ; - il incombe au juge d'effectuer le contrôle de conventionalité de l'article 1647 D du code général des impôts ou de toute autre disposition qui serait appliquée pour le calcul de l'impôt ; que le montant exigé pour les entreprises de commerce est plus important que pour les autres, il y a en conséquence rupture d'égalité, voire discrimination ; - sa demande est recevable dès lors que ses avis d'imposition ne lui ont pas été rendus accessibles en ligne. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation portant sur la régularité d'une procédure de saisie administrative à tiers détenteur ; - les conclusions aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises des années 2017, 2018 et 2019 sont irrecevables dès lors que le courrier de la requérante du 21 avril 2021 n'est pas assimilable à une contestation d'assiette, laquelle serait en tout état de cause tardive ; - l'assujettissement de l'intéressée à la cotisation foncière des entreprises au titre des années concernées est en tout état de cause justifié. La clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022 par une ordonnance du 8 février 2022. Par lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, en raison de l'annulation de cette dernière le 16 juin 2021, préalablement à l'enregistrement de la requête. Mme A a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office qui ont été enregistrées le 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui exploite depuis 2006 une boutique en ligne de vêtements co-responsables, s'est placée sous le régime micro-entrepreneur s'agissant de l'imposition du résultat professionnel de la franchise en base pour la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Par une réclamation du 9 décembre 2017, l'intéressée a contesté la cotisation foncière des entreprises de l'année 2017, laquelle a fait l'objet d'un dégrèvement partiel de 242 euros prononcé le 14 décembre 2017. En outre, l'intéressée a fait l'objet le 22 février 2021 d'une saisie administrative à tiers détenteurs en vue du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2017, 2018 et 2019 d'un montant total de 829 euros auprès d'organismes bancaires. A la suite de sa réclamation préalable du 21 avril 2021, cette saisie administrative à tiers détenteur a, le 16 juillet 2021, été annulée à titre exceptionnel et la somme saisie de 360,43 euros lui a été remboursée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 février 2021, ainsi que la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 février 2021 : 2. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment que par une décision du 16 juin 2021, produite par Mme A, l'administration a annulé la saisie administrative à tiers détenteur du 22 février 2021 d'un montant de 829 euros et prononcé la mainlevée de la saisie opérée de 360,43 euros. Par suite, les conclusions de Mme A, présentées le 5 juillet 2021, tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette saisie administrative sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. L'article R. 196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition. 4. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation au premier alinéa, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle. " 5. En application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont, depuis l'année 2015, disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables, et il appartient à ces derniers de consulter ces avis dans leur espace professionnel du site " impôts.gouv.fr ". 6. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises en litige des années 2017, 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement respectivement le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019. Si Mme A soutient qu'elle a eu subi des problèmes liés à la création de son compte fiscal et que ces avis d'imposition ne lui étaient en conséquence pas accessibles, elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir que les difficultés alléguées de création de son compte fiscal professionnel et d'accès aux informations figurant ce compte seraient imputables à l'administration, et ne soutient par ailleurs pas que les avis d'imposition ainsi réputés mis en ligne ne faisaient pas mention des voies et délais de recours. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, la réclamation préalable de Mme A du 21 avril 2021, à supposer qu'elle soit regardée comme une contestation d'assiette, a en tout état de cause été présentée après l'expiration du délai général de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018 et 2019 sont irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2105300_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel