TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2105301_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a implicitement rejeté sa demande en date du 1er février 2021 tendant à établir, en ce qui concerne le logement qu'elle occupe, le rapport motivé prévu par l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation concernant la réalité et les causes de son insalubrité et les mesures propres à y remédier ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'établir le rapport motivé prévu par l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation concernant la réalité et les causes de l'insalubrité du logement qu'elle occupe et les mesures propres à y remédier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser soit à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit, à défaut, à elle-même, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - l'Etat a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'examiner le logement et d'établir le rapport motivé ; - le directeur général de l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit en refusant d'établir le rapport motivé, d'une part, sans examiner lui-même si l'état du logement était susceptible de créer un danger pour ses occupants, d'autre part, dès lors que les désordres existants, qui sont contraires notamment aux articles 28B, 34, 36, 38, 41A et 123 du règlement sanitaire départemental constituent des infractions réprimées dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 ; - le refus d'établir le rapport motivé méconnait l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le droit au respect de la vie privée et du domicile garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'examiner l'état du logement et d'établir le rapport motivé méconnaît l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ; - l'administration n'a pas refusé d'établir le rapport de visite prévu par l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A a demandé au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, par une correspondance en date du 1er février 2021, d'établir le rapport motivé prévu par l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation concernant le logement qu'elle occupe en qualité de locataire, situé 13 rue Gaston Philippe à Saint-Denis (93200) et d'inviter la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à émettre pour ce même logement un avis dans les conditions prévues par ce même texte. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C épouse A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant à établir, en ce qui concerne le logement mentionné ci-dessus, le rapport motivé prévu par l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation concernant la réalité et les causes de son insalubrité et les mesures propres à y remédier. 2. Aux termes de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. () ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS) a, comme il lui était loisible de le faire, communiqué la demande de Mme C épouse A en date du 1er février 2021 au service communal d'hygiène et de santé de la commune de Saint-Denis afin que celui-ci procède à une visite du logement occupé par la requérante. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par une correspondance en date du 19 octobre 2022, ce service a informé la requérante qu'un inspecteur de salubrité se présenterait à son domicile le 7 novembre 2022 en vue de procéder à une visite des lieux. Le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a ainsi procédé à l'instruction de cette demande. Il suit de là que les moyens tirés du vice de procédure, du défaut d'examen de la demande de la requérante et de la méconnaissance de l'étendue de la compétence de l'Etat doivent être écartés. 4. D'autre part, si Mme C épouse A soutient que le logement qu'elle occupe avec sa famille est insalubre compte tenu notamment de la présence de revêtements contenant du plomb, d'infiltrations, d'une forte humidité et de moisissures, elle n'apporte pas le moindre élément permettant d'établir l'existence des désordres qu'elle invoque, alors qu'au demeurant les mesures prises en application des dispositions du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas pour objet de faire application du règlement sanitaire départemental. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision de refus du directeur général de l'ARS d'Ile-de-France d'établir le rapport motivé mentionné à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation méconnaitrait les dispositions de ce texte ainsi que le droit au respect de la vie privée et du domicile garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de la requérante et celle de sa famille doivent être écartés. Doit être également en tout état de cause écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne peut être utilement invoqué dès lors que la décision en litige ne met pas en œuvre le droit de l'Union. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a implicitement rejeté sa demande en date du 1er février 2021 tendant à établir le rapport motivé prévu par l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation est illégale et à en demander l'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ARS d'Ile-de-France. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, D. DLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2105301_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel