TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105302_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit, en date du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur les requêtes présentées par Mme C A et autres, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la SAS Hectare pour régulariser le vice entachant les permis d'aménager qui lui ont été délivrés les 12 avril 2021 et 2 novembre 2021 par le maire de la commune de Lunel pour la réalisation d'un lotissement de quinze lots sur les parcelles cadastrées section AI nos 68 et 69, sises chemin des quatre bassins. Par des mémoires enregistrés dans chacune des instances nos 2105302 et 2106886 le 9 août 2022, la SAS Hectare, représentée par SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le maire de Lunel lui a délivré le 25 juillet 2022 un permis d'aménager modificatif venant régulariser la largeur des voies de desserte interne au lotissement au regard des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Constantidines, représentant la SAS Hectare. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés en date des 12 avril 2021 et 2 novembre 2021, le maire de la commune de Lunel a délivré à la SAS Hectare des permis d'aménager un lotissement de quinze lots sur les parcelles cadastrées section AI nos 68 et 69, sises chemin des quatre bassins. 2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme était de nature à entraîner l'annulation des permis d'aménager en litige compte tenu de ce que la largeur des voies internes au lotissement méconnaissait les caractéristiques particulières applicables aux voies desservant plus de 1 000 m² de surface de plancher, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation des permis d'aménager. 3. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le maire de Lunel a délivré à la SAS Hectare un permis d'aménager modificatif portant régularisation de la largeur de la voirie interne au lotissement projeté. En ce qui concerne la régularisation du permis d'aménager initial : 4. Selon l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Ainsi, lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 5. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. 6. Aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Lunel : " Voirie. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé. () Les voies de desserte internes aux immeubles collectifs ou groupes d'habitation auront des caractéristiques et dimensions propres à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules ayant vocation à les utiliser. Hors secteur UD2, elles devront en tout état de cause présenter au moins les caractéristiques suivantes. () 1 - Voirie desservant au total plus de 1 000 m² de surface de plancher / Ces voies devront avoir une largeur minimale de 9,50 mètres et comporter : - une chaussée de 5,50 mètres, - un trottoir de 1,50 mètres de largeur minimum, - des places de stationnement longitudinale de 2,50 mètres de largeur minimum. En cas de sens unique, la chaussée pourra être de 3,50 mètres et donc la largeur totale de la voirie de 7,50 mètres. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager modificatif, notamment du profil en travers des voies du lotissement et du plan de composition, que la voirie interne du lotissement sera composée d'une chaussée à double sens de circulation de 5,50 mètres de large accolée d'un trottoir d'1,50 mètre et de places de stationnement longitudinales de 2,50 mètres, pour une largeur totale de voirie de 9,50 mètres, conformément aux dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Lunel. Dans ces conditions, le vice constaté par le jugement avant dire droit a été régularisé par l'autorisation accordée le 25 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A et autres sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Hectare au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, première dénommée, à la commune de Lunel et à la SAS Hectare. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2022. La greffière, M. B N°s 2105302 et 210688600aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2105302_20221020
Données disponibles
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