TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105302_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 octobre 2021 et 4 avril 2023, M. A E, Mme B C et la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, représentés par Me Lahalle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet du ministre des armées et de Brest Métropole, nées des demandes préalables présentées le 30 juillet 2021, reçus le 2 août suivant ; 2°) de déclarer responsables in solidum le ministre des armées et Brest Métropole des dommages subis ; 3°) de condamner in solidum le ministre des armées et Brest Métropole à verser : - une somme de 1 302 euros, à M. E et Mme C au titre de la franchise et du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ; - et une somme de 5 558 euros à la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire au titre de l'indemnisation versée à ses assurés, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogatoire du 1er aout 2021 ; 4°) mettre à la charge de l'Etat et de Brest Métropole, solidairement, le versement à leur profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, intervient en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de ses assurés, M. E et Mme C ; - ils ont subi un dommage de travaux publics en qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le parking propriété du ministre des armées ; la responsabilité sans faute est engagée à l'égard du ministre des armées ; - l'inondation est la résultante de la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; la responsabilité incombe à Brest Métropole ; - le lien de causalité entre le réseau et le préjudice est établi en ce que le réseau a débordé endommageant gravement les véhicules stationnant sur ce parking ; - l'inondation ne trouve pas son origine dans une pluviométrie exceptionnelle mais dans l'insuffisance structurelle du réseau d'eaux pluviales du secteur ; la force majeure ne peut être opposée ; - un sinistre comparable s'est déjà produit à Brest le 14 juillet 2016 ; - le ministre des armées n'a pas pris les dispositions nécessaires pour prévenir le sinistre qui s'est produit, ni alerté sur les risques encourus ; - les assurés ont subi un préjudice lié à la franchise à hauteur de 442 euros ; - ils ont subi un préjudice de jouissance à hauteur de 43 jours x20 euros, soit 860 euros, en raison de la privation du véhicule à la date du sinistre jusqu'à l'acquisition d'un nouveau véhicule ; - l'assureur subrogé, Groupama Loire Bretagne, a subi un préjudice de 8 558 euros correspondant à l'indemnité versée à ses assurés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, Brest Métropole représentée par la SELARL Britannia, Me Metz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge in solidum à M. E, Mme C et la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'établissent pas le lien de causalité entre le réseau d'eau pluviale et l'inondation de leur véhicule ; aucune expertise contradictoire amiable ou judiciaire n'a été réalisée afin de déterminer les circonstances précises du sinistre ; - il y a lieu d'opposer la force majeure en ce que les évènements climatiques ont été particulièrement exceptionnels ; - M. E et Mme C ne justifient pas le préjudice de jouissance qu'ils prétendent avoir subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réévaluation de la somme réclamée à titre de réparation. Il fait valoir que : - sa responsabilité ne peut être engagée en ce que l'origine de l'inondation ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public mais du débordement du réseau d'évacuation des eaux de pluie ; - M. E est usager du parking litigieux ; - il convient d'opposer la force majeure en raison du caractère exceptionnel des intempéries survenues la nuit du 4 au 5 mai 2020 ; - si le caractère exceptionnel des intempéries n'est pas retenu, sa responsabilité doit tout de même être exonérée en raison de la faute de la victime en ce que M. E stationnait régulièrement son véhicule sur ce parking ; il devait nécessairement connaitre les risques qui s'y attachaient et aurait donc dû prendre toutes mesures utiles pour s'en prémunir ; - l'ouvrage public militaire litigieux n'a pas joué de rôle déterminant dans la survenance du dommage ; - les requérants ne justifient pas l'existence d'un préjudice de jouissance ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-4 et du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les conclusions de M. D, rapporteur-public, - et les observations de Me Cazo, représentant de M. E, Mme C et de la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme C ont constaté, à la suite des précipitations qui se sont abattues sur la ville de Brest dans la nuit du 4 au 5 mai 2020, l'inondation du parking de Grande Rivière, propriété du ministre des armées, ayant entrainé de fortes dégradations sur leur véhicule, lequel a été déclaré techniquement non réparable. Par la présente requête, M. E, Mme C demandent de condamner solidairement Brest Métropole et le ministre des armées à leur verser la somme de 1 302 euros correspondant au montant de la franchisse de l'assurance ainsi qu'au préjudice de jouissance qu'ils ont subi, et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, subrogée dans les droits de ses assurés, demande au tribunal de condamner solidairement Brest Métropole et le ministre des armées à lui verser la somme de 8 558 euros correspondant aux indemnités versées à ses assurés. Ils demandent en outre l'annulation des décisions implicites de rejet du ministre des armées et de Brest Métropole, nées des demandes préalables du 30 juillet 2021, reçues le 2 août 2021. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur les demandes préalables des requérants du 30 juillet 2021, reçues le 2 août 2021, par le ministre des armées et Brest Métropole, ont eu pour seul effet de lier le contentieux, qui, compte tenu de l'objet des demandes des intéressés présentent le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de cette demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. E, Mme C et la CRAMA Bretagne Pays de Loire à être indemnisés à hauteur de la somme qu'ils réclament, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions implicites de rejet sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Sur la responsabilité de Brest Métropole et de l'Etat : 3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de toute faute de sa part, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence, que de leur fonctionnement. Il appartient néanmoins au tiers concerné d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices qu'il allègue avoir subis, ainsi que de la réalité de ces préjudices, lesquels doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'il n'est pas contesté que les véhicules stationnant sur le parking de la Grande Rivière ont subi des dégradations du fait de l'inondation résultant d'un épisode pluvio-orageux dans la nuit du 4 au 5 mai 2020. 5. D'autre part, bien que les intéressés soutiennent que le dommage subi trouve son origine dans l'insuffisance structurelle du réseau d'eaux pluviales, géré par Brest Métropole, et que le ministre des armées devait prendre toutes mesures utiles pour prévenir ce sinistre, du fait notamment de la survenance d'une précédente inondation dans ce parking le 14 juillet 2016, ils ne rapportent toutefois aucun élément permettant d'établir que les dégradations en question résulteraient d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ni que les conséquences dommageables de ces pluies violentes auraient été aggravées par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public par rapport à ce qu'elles auraient été en son absence. Au contraire, il résulte de l'instruction et notamment des photographies et des attestations de victimes versées, que ces précipitations, pour regrettables qu'elles soient, présentent le caractère d'un évènement de force majeure en raison de leur intensité exceptionnelle et imprévisible. Dès lors, la responsabilité du ministre des armées et de Brest Métropole, à l'occasion de cette inondation, ne peut être retenue. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E, Mme C et la CRAMA Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat et de Brest Métropole. Par voie de conséquence, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de Brest Métropole, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. E, Mme C et la CRAMA Bretagne Pays de Loire demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. E, Mme C et la CRAMA Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, parties perdantes dans le cadre de la présente instance, le versement à Brest Métropole d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E, Mme C et la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Brest Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B C, à la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, à Brest Métropole et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 . Le président-rapporteur, signé G. Descombes Le rapporteur le plus ancien signé P. Le Roux Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère et au ministre des armées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210530
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2105302_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel