TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2105303_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 8 janvier 2023, M. B A, agissant au nom de son fils mineur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la sanction d'avertissement prononcée à l'égard de son fils le 17 mai 2021 par le chef d'établissement adjoint du collège Lucie Aubrac D ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la sanction a été prononcée par une autorité incompétente ; - elle a été infligée à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense ; - le collège n'a pas pris en compte son changement d'adresse ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée compte tenu du handicap de son enfant qui n'a pas bénéficié d'un accompagnement adapté permettant de prévenir les incidents. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 novembre 2021 et le 21 décembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande l'annulation de la sanction d'avertissement prononcée le 17 mai 2021 par le principal du collège Lucie Aubrac D à l'égard de son fils, alors scolarisé dans cet établissement. 2. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. / A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / () b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. ().". L'article R. 421-10-1 du même code dispose que : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. ().". L'article R. 511-13 du même code prévoit que : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; / (). ". Aux termes de l'article R. 511-14 du même code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. ". 3. En premier lieu, la sanction attaquée a été signée pour le chef d'établissement par Mme E C, principale adjointe du collège, qui avait reçu délégation de signature pour les sanctions disciplinaires des élèves des niveaux 5° et 4° par une décision du 2 septembre 2020 du principal du collège, régulièrement affichée sur les panneaux d'information destinés aux familles et aux élèves. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la sanction doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 6 mai 2021 par la plateforme d'échanges Pronote et le lendemain par un message électronique de la principale adjointe, de la sanction envisagée à l'égard de son fils et qu'un courrier lui a été envoyé le 6 mai par l'établissement pour respecter la procédure contradictoire prévue à l'article R. 421-10-1 précité du code de l'éducation, à l'adresse mentionnée dans le dossier d'inscription de l'élève. Si le pli est revenu à son expéditeur revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. A n'établit pas qu'il avait antérieurement demandé à l'établissement de rectifier les mentions du dossier d'inscription. Par ailleurs, dans son courriel du 7 mai 2021, la principale adjointe a proposé quatre dates pour un entretien à M. A, qui a décliné ces propositions, au motif que l'établissement s'opposait à ce qu'il soit accompagné pour cet entretien d'un témoin. Le collège, obligé de se conformer au plan Vigipirate et au protocole sanitaire, n'était pas tenu d'accepter que M. A soit accompagné d'un témoin ni de lui transmettre par voie électronique les pièces justifiant la sanction. En outre, la situation sanitaire ne s'opposait pas à ce que M. A prenne connaissance sur place de ces pièces et le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de se déplacer au collège aux dates proposées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et le principe du contradictoire auraient été méconnus. 5. En troisième lieu, le fils de M. A a été sanctionné pour, d'une part, avoir manifesté un comportement inapproprié envers l'une de ses camarades de classe pendant les cours d'éducation physique et sportive, d'arts plastiques et d'anglais. Il ressort de la fiche d'incident rédigée par la professeure d'arts plastiques que, lors d'un cours du 3 mai 2021, le fils de M. A a insulté une camarade et marché volontairement sur sa basket blanche et a perturbé la classe par son comportement désinvolte et irrespectueux envers sa professeure. La sanction est motivée, d'autre part, par la circonstance que l'intéressé a tiré les cheveux de cette camarade en cours d'anglais. À supposer que cet incident, constaté par la professeure d'anglais, ne se soit pas produit le 3 mai 2021, M. A n'en conteste pas sa matérialité. Si, en revanche, aucun élément au dossier n'établit qu'un incident se serait déroulé lors d'un cours d'éducation physique et sportive, il résulte toutefois de l'instruction que le principal du collège aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres incidents. Le moyen tiré de ce que le principal du collège aurait fondé sa décision sur des motifs matériellement inexacts doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, les incidents survenus en cours d'arts plastique et d'anglais étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l'espèce, le principal du collège n'a pas pris, à raison de ces faits fautifs, une sanction disproportionnée en décidant d'infliger un avertissement à l'élève, alors même qu'il bénéficie d'un plan d'accompagnement personnalisé et d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2105303_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel