TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105304_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de RSA ; 2) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (CAF du Haut-Rhin ci-après) a rejeté sa contestation d'un indu d'APL pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2020. M. A soutient que : - la décision n'est pas fondée ; - il doit bénéficier d'un droit à l'erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est pas compétente pour traiter de la remise de dette de M. A à l'égard de l'indu d'APL (IN5 001) d'un montant de 484 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2020 ; - les notifications d'indus de RSA ne sont entachées d'aucune illégalité ; l'INK 002 correspond à la prise en compte dans les ressources trimestrielles des revenus locatifs perçus depuis le 22 août 2018 et non déclarés par l'intéressé et l'INK 003 correspond à la prise en compte d'un forfait logement dès lors que l'intéressé est propriétaire de son logement et ce à compter du 5 août 2018 ; - le droit à l'erreur ne saurait être retenu dès lors que l'absence de déclaration de loyers perçus a été réitérée entre le 22 août 2018 et août 2020, date du contrôle de la CAF du Haut-Rhin ; - il n'y a pas lieu d'annuler la dette. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la CAF du Haut-Rhin est incompétente s'agissant de l'indu de RSA ; - la requête est tardive et par suite irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 24 février 2021 notifiée le 2 mars 2021 suivant ; - à titre subsidiaire, l'intéressé n'étant plus bénéficiaire du RSA, il ne peut bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources et un nouveau calcul d'APL a été effectué donnant lieu à un trop perçu de 484 euros ; - une qualification de fraude a été prononcée le 10 décembre 2020 et aucune remise de dettes ne peut intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé à la révision des droits à APL et RSA de M. A. Par une décision du 10 décembre 2020, la qualification de fraude a été retenue. M. A a formé recours contre les indus le 12 décembre 2020 et contre la décision portant fraude le 22 janvier 2021. Par une décision du 24 février 2021, la CAF du Haut-Rhin a rejeté son recours et par une décision du 3 juin 2021, la collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CAF du Haut-Rhin : 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. A a adressé à la CAF du Haut-Rhin un recours préalable à l'encontre de la décision du 3 novembre 2020 portant notification d'une dette d'APL, le 12 décembre 2020 qui a été rejeté par une décision du directeur le 24 janvier 2021. La présente requête a été enregistrée le 28 juillet 2021 soit postérieurement au délai de deux mois susmentionné. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant indu d'APL sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours administratif préalable portant sur un indu de revenu de solidarité active (INK 002 et INK 003) : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte. ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active " socle " (INK 002 et INK 003) dont le remboursement est réclamé à M. A provient de ce que celui-ci n'avait pas porté, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, le montant des loyers perçus en raison de la location de biens pour les périodes du 1er décembre 2018 au 31 août 2020 entrainant un indu d'un montant de 3 987 euros (INK 002) et en tenant compte de sa situation de propriétaire-occupant un indu de 1291,74 euros (INK 003) pour la période septembre 2018 à août 2020. Or il n'est pas contesté par M. A qu'il n'a pas déclaré cette situation. L'intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer ses revenus de location sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors qu'y figure la rubrique " autres ressources ". Par suite, c'est à bon droit que la collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours préalable obligatoire. 7. En second lieu, aux termes de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. /La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ().". 8. Si M. A fait valoir son droit à l'erreur, il résulte de l'instruction qu'il a réitéré l'omission de déclaration des loyers pour les périodes en cause. En outre, l'indu d'APL a été qualifié de fraude. Par suite, l'intéressé ne saurait se voir reconnaitre un tel droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et à la collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M-L. B La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et préfet du Haut-Rhin en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2105304_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel