TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (1) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2105304_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours.
Il soutient que :
- la décision contestée ne peut faire état d'une infraction dont la réalité serait établie par un jugement définitif du tribunal de police d'Arras du 18 décembre 2020 alors qu'il n'en a reçu notification que par courrier du 23 juin 2021 ;
- elle est intervenue plus de de six mois après la date de cette condamnation, laquelle ne lui a été notifiée que tardivement faisant obstacle à ce qu'il effectue un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- elle tient compte d'une décision de retrait de point prise à la suite d'une infraction pour laquelle il n'a pas encore été jugé ;
- elle emporte des conséquences importantes sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l'enregistrement tardif de l'infraction dans le système informatisé et donc d'apparition sur le relevé d'information intégral de l'intéressé ainsi que de la notification tardive de la décision 48SI sont inopérants ;
- aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 4 mai 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. C que l'infraction du 3 juin 2015 a donné lieu à une condamnation pénale de l'intéressé par un jugement du tribunal de police d'Arras du 18 décembre 2020, devenu définitif le jour même. Toutefois, le requérant produit à l'appui de sa requête une enveloppe émanant de ce tribunal qui lui a été envoyée le 23 juin 2021 contenant, selon ses déclarations non contredites par le ministre en défense, le jugement du 18 décembre 2020. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que sa condamnation était devenue définitive à la date de la décision litigieuse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la réalité de l'infraction constatée le 3 juin 2015 n'est pas établie dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.
4. En deuxième lieu, il n'établit pas que l'audience à laquelle il était convoquée le 6 juillet 2021, soit postérieurement à la décision contestée, avait pour objet l'une des infractions ayant entrainé l'un des retraits de points énuméré par la décision 48SI en litige. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'enregistrement dans le système informatisé de la condamnation dont il a fait l'objet par un jugement du 18 décembre 2020 consécutivement à l'infraction du 3 juin 2015 n'a eu lieu que six mois après, qu'il n'a pas reçu ledit jugement dans les quinze jours afin de lui permettre de réaliser un stage de récupération de points et que la décision litigieuse emporte pour lui des conséquences personnelles et professionnelles importantes, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision 48SI en litige constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait état d'une décision de retrait de points illégale, consécutive à l'infraction du 3 juin 2015. Or, aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. En l'espèce, du fait de l'illégalité de cette décision, le solde de points du permis du requérant était positif à la date de la décision 48SI du 4 mai 2021, de sorte que cette décision invalidant son titre de conduite et enjoignant sa restitution doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du titre de conduite de M. C pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2105304_20240206
Données disponibles
- Texte intégral