TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105310_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021 et le 25 février 2022, M. B A, représenté par Me Pieranti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence, de même que la décision préfectorale initiale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 2 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Pieranti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A a fait l'objet de deux procédures judiciaires, d'une part pour violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours et menace de délit contre les personnes faites sous condition le 19 septembre 2011, et d'autre part pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours le 14 septembre 2011. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les faits de violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours et menace de délit contre les personnes faites sous condition ne datent pas de 2011 mais de 2009, et d'autre part que la procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin en septembre 2011 a été classée sans suite en raison du comportement de la victime. Si aucune des pièces du dossier ne permet d'établir la matérialité des faits de 2011 à l'origine de la plainte de la conjointe de M. A, il est constant que les époux sont séparés depuis cette même année 2011 et que M. A s'est vu confier la garde des enfants par le jugement de divorce, son ex-épouse étant dans l'incapacité de les prendre en charge. Dans ces conditions, dès lors que les deux procédures sont anciennes et que les seuls faits établis, qui datent de 2009, bien que non dénués de gravité, sont anciens et n'ont pas été suivis de nouvelles infractions, M. A est fondé à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A, est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte': 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente rapporteuse, S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. HENG La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 janvier 2023
ORCA_22NC03227_20230113TA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105310_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2105310_20240710