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TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105312_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 17 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2021 l'informant que le stage effectué les 23 et 24 avril 2020 n'ouvre pas droit à une reconstitution de points en raison de la notification d'une décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire avant la réalisation du stage ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 25 juin 2021 contre la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points. Il soutient que la décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence de conclusions en annulation et de moyens ; - les conditions de notification d'une décision 48 SI sont sans incidence sur sa légalité ; - la décision 48 SI a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; - le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à la validité de son permis de conduire pour solde de point nul. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2023, aucune des parties n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Par une décision du 22 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de reconstituer partiellement les points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 23 et 24 avril 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 25 juin 2021. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde de points de son permis de conduire de quatre points. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, d'une part, il ressort de la lecture de la requête introductive d'instance que le requérant sollicite du tribunal l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2021 l'informant que son stage de sensibilisation n'ouvre pas droit à une reconstitution de points et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l'intérieur, la requête présente des conclusions suffisamment précises. D'autre part, celle-ci est articulée autour d'un moyen tiré de l'absence de notification de la décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire. La circonstance que le requérant ne cite pas les dispositions qui auraient été méconnues à l'appui de son moyen est inopérante sur l'appréciation de la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (). ". 5. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 6. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A qu'un pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 1553 2416 823 contenant la décision " 48 SI " d'invalidation du permis de conduire du requérant a été présenté au domicile de ce dernier et a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, si le ministre de l'intérieur produit un accusé de réception indiquant l'adresse du requérant, il n'y est pas fait mention de la date de notification de ce courrier. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas rejeter la demande de M. A tendant à la reconstitution de points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation qu'il a suivi les 23 et 24 avril 2020 sur le fondement de l'opposabilité de la décision " 48 SI ", dès lors que celle-ci ne lui était pas opposable à ces dates. M. A est donc fondé à soutenir que l'article L. 223-6 du code de la route a été méconnu. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes Martimes a refusé de procéder à la reconstitution partielle des points de M. A, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 juin 2021, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de M. A de quatre points retirés au capital de points affectés à son permis de conduire dans la limite du capital maximum de points affectés à ce permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2021 par laquelle il a informé M. A que son stage effectué les 23 et 24 avril 2020 n'ouvre pas droit à une reconstitution de points, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 juin 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer quatre points au capital de points affectés au permis de conduire de M. A dans la limite du capital maximum de points affectés à ce permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2105312_20230718
Données disponibles
- Texte intégral