TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105313_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. E B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé et remplacé le récépissé en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour: - son signataire est incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son signataire est incompétent ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne les décisions portant retrait de récépissé, fixant le délai de départ volontaire, le pays à destination duquel il doit être renvoyé et les autorités compétentes pour notifier et exécuter l'arrêté contesté : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. B et Me Hagege, le représentant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 16 octobre 1994, est entré en France le 16 janvier 2019 muni d'un visa de long séjour, portant la mention " jeune travailleur ", qui lui a été délivré sur le fondement de l'article R. 311-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité le 3 septembre 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a abrogé et remplacé le récépissé en sa possession et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2056 du 25 septembre 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du jour même, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. F D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions refusant ou retirant un titre de séjour, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, si M. B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de mentionner de nombreux éléments factuels qu'il avait à sa connaissance, il n'était pas tenu de faire état de l'intégralité de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé qu'il a d'ailleurs prise en compte en mentionnant notamment son célibat, l'absence de charge de famille du requérant, l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile de France et ses expériences professionnelles successives. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français le 16 janvier 2019 sous couvert d'un visa long séjour temporaire portant la mention " jeune travailleur " valide jusqu'au 2 décembre 2019 pour l'exécution d'un contrat à durée indéterminée relatif à un emploi de plombier. Il soutient en outre, qu'il a conclu deux autres contrats de travail à durée indéterminée, le 2 avril 2019 pour un emploi similaire, puis le 25 février 2020 pour un emploi de chauffeur-livreur. Toutefois, eu égard à la diversité et à la courte durée de son activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Si le requérant fait valoir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il travaille depuis 2019 en France et qu'il s'est installé de façon pérenne sur le territoire, il ne conteste pas son célibat, son absence de charge familiale en France ni la conservation de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision n'est pas entachée d'un vice d'incompétence. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que la décision n'est ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant abrogation et remplacement de récépissé, de fixation du délai de départ volontaire, du pays de renvoi duquel il pourrait être reconduit et des autorités compétentes pour notifier et exécuter l'arrêté contesté : 10. Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à M. B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions portant abrogation et remplacement de récépissé, de fixation du délai de départ volontaire, du pays de renvoi et des autorités compétentes pour notifier et exécuter l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente J. Jimenez Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105313
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2105313_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel