TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105313_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande du 18 janvier 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs d'une décision implicite de rejet dans le délai d'un mois, cette décision se trouve entachée d'illégalité. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 janvier 2021 réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 21 janvier suivant, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou encore son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Nord a implicitement rejeté ces demandes. Par un courrier du 25 mai 2021 reçu en préfecture le 28 mai 2021, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il n'est pas contesté que le préfet du Nord n'a pas répondu à cette demande de communication dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté les demandes en date du 18 janvier 2021 de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou à son admission exceptionnelle au séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Au regard du motif qui la fonde, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté les demandes de M. A implique que le préfet procède à un nouvel examen de celles-ci. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen des demandes de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et d'édicter une décision expresse à l'issue de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté les demandes de M. A en date du 18 janvier 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou à son admission exceptionnelle au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M. A et d'édicter une décision expresse à l'issue de ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2105313_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel