TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105313_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2021 et le 22 novembre 2021, la société L'Hôtelière de ménage représentée par Me Bonardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a infligé une amende de 24 000 euros pour le non-respect de son obligation d'établir un décompte de la durée du travail ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à 12 000 euros le montant de l'amende qui lui a été infligée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle manquait à son obligation de tenir, de manière sincère et loyale, un décompte individuel journalier et hebdomadaire des heures de travail de ses salariés ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société L'hôtelière de ménage ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - et les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de plusieurs contrôles réalisés entre le 7 mars et le 20 août 2019 dans les locaux d'un hôtel d'Ivry-sur-Seine au sein duquel la société L'hôtelière de ménage assurait le nettoyage des chambres, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n°4 du Val-de-Marne a constaté des manquements à l'obligation de décompte de la durée de travail prévue par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Un rapport a été établi et transmis au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France en application de l'article R. 8115-1 du code du travail. Par une décision du 6 avril 2021 dont la société L'hôtelière de ménage demande l'annulation, le DRIEETS d'Ile-de-France lui a infligée une amende administrative d'un montant de 24 000 euros le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, sanctionnant l'absence de décompte de la durée de travail, pour six salariés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R 8115-1 du code du travail : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. " 3. La signataire de la décision, Mme B A, responsable du pôle politiques du travail, a reçu délégation du DRIEETS d'Ile-de-France par une décision n° 2021-01 du 1er avril 2021, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, à l'effet de signer notamment les décisions prises à la suite d'une proposition de sanction administrative en matière de durées maximales de travail, de repos, de décomptes de la durée de travail, de salaire minimum, d'installations sanitaires, de restauration et d'hébergement en application des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que le rapport constatant le manquement à l'obligation de décompte de la durée de travail a été établi par un agent de contrôle de l'unité départementale du Val-de-Marne et qu'ainsi, le DRIEETS d'Ile-de-France était territorialement compétent pour prononcer l'amende administrative en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 6 avril 2021 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. " En vertu de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. 6. Il résulte de l'instruction que, alors que les salariés de la société L'hôtelière de ménage ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'inspecteur du travail a constaté, à l'occasion d'un contrôle le 7 mars 2019 dans l'hôtel où ses salariés étaient chargés d'effectuer le nettoyage des chambres, que la société ne justifiait pas de la tenue d'un décompte des heures travaillées par ses agents. En revanche, l'inspecteur du travail a relevé, d'une part, la présence d'un planning mentionnant que chaque salarié devait nettoyer quatre chambres par heure, ce qui lui a été confirmé par les salariés présents sur place, et, d'autre part, que le cahier de pointage des arrivées et départs des salariés mettaient en évidence des écarts très importants, en l'espèce jusqu'à 6 heures, entre la durée contractuelle de travail et la durée de présence dans l'hôtel des salariés. Si la société L'hôtelière de ménage soutient que les " feuilles servant aux paies " qu'elle a transmis le 13 mai 2019 à l'inspecteur du travail, répondent aux obligations de décompte prévues par les articles L. 3171-2 et D. 3171-7 du code du travail, les tableaux fournis n'indiquent que le nombre d'heures de travail contractuellement prévu et ne font apparaître ni le nombre d'heures de travail effectivement accomplies quotidiennement par leurs salariés ni celles accomplies de manière hebdomadaire. Enfin, les heures complémentaires qui apparaissent sur ces tableaux sont uniquement des multiples de 15 minutes et il résulte de l'instruction que ces inscriptions correspondent à l'application d'une base forfaitaire et fictive de 15 minutes par chambre nettoyée au-delà du quota quotidien de chambres auxquels étaient astreints les agents travaillant dans l'hôtel d'Ivry-sur-Seine. 7. Il résulte également de l'instruction que, à l'occasion d'un nouveau contrôle réalisé le 8 août 2019, l'inspecteur du travail a relevé que le cahier de pointage n'était plus utilisé, qu'aucun document de décompte des heures de travail des salariés ne pouvait lui être remis et que les six salariés alors présents en action de travail ont tous déclaré des durées de présence dans l'hôtel bien plus importantes que leur nombre d'heures de travail indiqués sur " feuilles servant aux paies " communiquées par leur employeur. Enfin, les 12, 14 et 20 août 2019, l'inspecteur du travail a procédé au relevé des horaires d'arrivée et de départ des six salariés de la société requérante, corroborant ainsi les déclarations des salariés recueillis le 8 août 2019 et les annotations dans le cahier de pointage le 7 mars 2019. Ainsi, outre le caractère incomplet du décompte des heures apparaissant sur les " feuilles servant aux paies ", l'inspecteur du travail a pu constater que les informations contenues dans ces documents n'étaient pas fiables. Dans ces conditions, le DRIEETS d'Ile-de-France a pu à bon droit considérer que la société requérante avait manqué à son obligation de décompte de la durée de travail. Sur les conclusions à fin de minoration du montant de l'amende : 8. Aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement " et aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". 9. La société requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre au motif de sa bonne foi et des difficultés financières qu'elle a rencontrées pendant la crise de la covid-19. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la société L'hôtelière de ménage a fait preuve de peu de diligence pour répondre aux demandes de l'inspecteur du travail et qu'elle s'est abstenue de fournir les informations relatives à sa situation financière qui avaient été sollicitées le 27 février 2020 par l'administration. D'autre part, la société L'hôtelière de ménage a déjà été sanctionnée d'une amende de 13 500 euros pour des manquements de même nature par une décision du 30 juin 2017 relevant que : " l'entreprise ne procède à aucun décompte des durées de travail effectif puisque sur les " feuilles servant pour la paie " ne figure aucune mention des durées de travail ou période de travail effectuées chaque jour, ni aucun cumul hebdomadaire ; que seuls apparaissent certains jours des heures complémentaires qui sont toutes des multiples de 25 centième d'heure (ou de 15 minutes). " Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère réitéré du manquement à l'obligation de décompte individuelle de la durée du travail, le montant de l'amende retenu de 4 000 euros par salarié, soit un montant total de 24 000 euros, n'est pas disproportionné. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société L'hôtelière de ménage n'est ni fondée à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2021 lui infligeant une amende administrative de 24 000 euros, ni à demander que son montant soit réduit. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société L'hôtelière de ménage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L'hôtelière de ménage et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2105313_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel