TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105314_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise au moins partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 544,77 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, maintenue à sa charge le 2 juillet 2021 par la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne qui a confirmé la décision du 21 septembre 2021. Elle soutient que les charges familiales qui lui incombent, ensemble des frais liés aux études de sa fille en Belgique et frais d'internat de son fils, ne lui permettent pas de régler sa dette alors qu'elle ne bénéficie d'aucune aide ni pension alimentaire et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le contrôle du dossier a fait apparaître des incohérences entre les revenus transmis directement par les services fiscaux à la caisse et les revenus déclarés dans les déclarations trimestrielles et que la requérante n'ayant pas adressé la totalité de ses bulletins de salaires pour l'année 2019, il a été pris en compte le montant communiqué par les services fiscaux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2019. A la suite d'un contrôle de sa situation, il est apparu une différence entre les ressources portées sur ses déclarations trimestrielles et celles figurant sur son avis d'imposition au titre de ses revenus 2019. Son dossier a alors été régularisé par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne et un indu de prime d'activité a été notifié à la requérante par courrier du 21 septembre 2021 d'un montant de 544.77 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Madame A a déposé une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable, rejetée le 2 juillet 2021 compte tenu de son quotient familial, de la composition de son foyer et de sa " responsabilité ". Dans la présente instance, Mme A demande que lui soit accordée au moins une remise partielle de la dette qui lui est réclamée. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une créance résultant de paiement d'indus peut être remise ou réduite par les organismes ou collectivités concernées en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 4. A supposer que la bonne foi de Mme A ne soit pas remise en cause, si elle se prévaut des charges familiales qui lui incombent de nature à faire obstacle au remboursement de la dette réclamée, elle ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, qui aurait évolué par rapport à celle dont la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne avait pu avoir connaissance. Sa demande de remise de sa dette ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105314_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel