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TA67 · Juge Unique — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105315_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2021 par laquelle le président du département de la Moselle lui a notifié une amende administrative d'un montant de 571,47 euros. Mme B soutient que le bien était déclaré en Martinique et elle ne pouvait dès lors le déclarer en Moselle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le département de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le bien-fondé de l'indu n'a fait l'objet d'aucune contestation et est devenu définitif ; - l'origine de l'indu étant considéré comme une fausse déclaration, une sanction a été prise ; - elle ne pouvait ignorer son obligation de déclarer les loyers perçus ; - elle n'établit pas que la notification produite datée du 2 septembre 2020 concerne cet indu dont le montant n'a pas été annulé au vu du courrier de la caisse d'allocations familiales de la Martinique (CAF de la Martinique ci-après) en date du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA ci-après) depuis le 26 août 2018 et a fait l'objet d'un contrôle de ressources qui a mis en évidence l'absence de déclaration d'un loyer perçu de 850 euros par mois. Par une décision du 2 septembre 2020, la caisse d'allocations familiale de la Moselle (CAF de la Moselle ci-après) a demandé le remboursement du trop-perçu d'un montant de 3 809,85 euros. La décision est devenue définitive. Par une décision du 24 avril 2021, le président du département de la Moselle a prononcé à son encontre une amende administrative de 571,47 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L.262-52 du même code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active " socle " dont le remboursement a été réclamé à Mme B provient de ce que celle-ci n'avait pas porté, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les loyers qu'elle avait perçus depuis octobre 2019. L'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer ses indemnités et ses salaires sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors qu'y figure la rubrique " autres ressources ". La décision portant sur le bien-fondé de l'indu étant devenue définitive, le département de la Moselle pouvait prendre à son encontre une amende administrative. 4. Si l'intéressée fait valoir que par courrier du 20 octobre 2020, la CAF de la Moselle lui a notifié une reconnaissance d'absence de fraude, il ressort de ce document qu'il fait suite à un " oubli de déclaration ", sans lien avec l'absence de déclaration des loyers dont la requérante prétend qu'il étaient pris en compte en Martinique mais sans expliquer dans quel cadre, ni produire de documents l'établissant. Ainsi, compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'omission pour la période en cause, la dette en litige doit être regardée comme résultant de fausses déclarations de l'intéressée au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et ainsi fonder la sanction administrative. Dès lors, la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2105315_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel