TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105315_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1901814 du 21 avril 2021, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la société F.F.R. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, la société par actions simplifiées F.F.R., représentée par Me Plumerault, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que les rémunérations perçues par le président-directeur général de la société doivent être exclues de la base imposable de la taxe sur les salaires dès lors que celles-ci ont pour seule contrepartie les fonctions qu'il assume au titre du secteur d'activité assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de commerce, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées F.F.R. exerce une activité de holding mixte. En 2016, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 6 octobre 2016, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur les salaires pour la période vérifiée. La réclamation du 28 décembre 2018 formée par la société a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 19 février 2019. La société F.F.R. demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires ainsi mis à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ". Le président-directeur général d'une société par actions simplifiées, est investi, aux termes mêmes de ces dispositions, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que ce dirigeant n'a pas ou n'a que partiellement des attributions dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires. 4. Il est constant que dans le cadre de son activité de holding mixte, la société par actions simplifiées F.F.R. réalise des prestations de services pour ses filiales, lesquelles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et perçoit des produits financiers de participation ainsi que les intérêts des comptes courants d'associés, qui se situent hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Eu égard aux dispositions légales inhérentes à ses fonctions, les pouvoirs du président-directeur général doivent être regardés comme couvrant l'intégralité de l'objet social de la société. Il s'ensuit que les rémunérations qu'il perçoit le sont en contrepartie de ses fonctions, indépendamment de l'étendue des missions accomplies pour chacune des activités relevant de cet objet social. Dans ces conditions, les rémunérations perçues par le président-directeur général de la société F.F.R. sont assujetties à la taxe sur les salaires. Par suite, à défaut de démontrer que les pouvoirs de son président-directeur général étaient limités au seul secteur des prestations de services, la société requérante n'a pas renversé la présomption de transversalité de l'activité de son dirigeant qui résulte des dispositions précitées. Elle n'est par suite pas fondée à demander la décharge des rappels de la taxe sur les salaires mis à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société F.F.R. doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société F.F.R. et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société F.F.R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société F.F.R. et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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ORCA_22PA03306_20221026TA936 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105315_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105315_20230706
Données disponibles
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