TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105316_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2021 et 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Zavarro, doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis suite à l'accident survenu le 2 octobre 2019, cette somme assortie des intérêts de droit à taux légal à compter de la date d'introduction de la requête ; 2°) de désigner un nouvel expert avec pour mission d'évaluer les préjudices qu'il a subis suite à cet accident ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits, le lien de causalité entre sa chute et l'ouvrage public, ainsi que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ; - la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que la voie publique sur laquelle il circulait comportait un trou dans lequel la roue de sa trottinette s'est coincée ; - il est fondé à demander une allocation à titre d'indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2021 et 11 avril 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'indemnité soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande préalable du requérant n'est pas jointe à sa requête si bien que celle-ci est irrecevable ; - la requête a été introduite après l'expiration du délai de deux mois suivant la réponse de la SMACL en date du 22 décembre 2020 ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas établi ; - le requérant a commis une faute d'imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - il a fait un usage de l'ouvrage public constitué par le trottoir sur lequel il circulait un usage non conforme à sa destination ; - il ne justifie pas l'allocation d'une somme de 12 000 euros ; - l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 603,20 euros, celle du déficit fonctionnel permanent 5 000 euros, celle des souffrances endurées 3 500 euros, celle du préjudice esthétique 1 100 euros, celle du préjudice d'agrément 10 200 euros. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM Avocats, demande au Tribunal de prendre acte qu'elle entend réclamer au responsable le remboursement de l'ensemble des prestations qu'elles a servies à la victime à la suite des faits litigieux, réserve ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance ainsi que les dépens, les intérêts légaux et l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de a sécurité sociale. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n°2103279-2105321 du 13 septembre 2021 désignant le docteur C, expert. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Zavarro, pour M. A, - et les observations de Me Durand pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. B A expose avoir été victime, le 2 octobre 2017 vers 17 heures, d'une chute alors qu'il circulait à trottinette au niveau du n° 91 de l'avenue du Prado dans le 8ème arrondissement de Marseille. M. A demande au Tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de désigner un nouvel expert avec pour mission d'évaluer les préjudices qu'il a subis. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. A établit, par la production d'une attestation d'intervention du bataillon de marins pompiers et de deux attestations de témoins, que, le 18 février 2017 vers 17 heures, il a été victime d'une chute sur la voie publique alors qu'il circulait à trottinette sur le terre-plein situé entre l'avenue du Prado et la contre-allée de cette voie publique. Toutefois, s'il expose que cette chute est imputable à un trou dans la chaussée qui n'était pas signalé, et produit à l'appui de cette affirmation un constat d'huissier signalant qu'un trou de plus 5 cm de profondeur et de largeur s'est formé sur tout le côté gauche d'un pavé descellé, les photographies jointes à ce constat ne permettent pas d'apprécier l'importance de la défectuosité alléguée. En outre, ces photographies mettent en évidence que le pavé descellé selon le constat d'huissier, situé sur une ligne droite de pavés posés sur le milieu du terre-plein, était parfaitement visible. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public dont il était usager et les dommages dont il demande réparation. La responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut, par suite, être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à raison de la chute de M. A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la Métropole à réparer ses préjudices doivent être rejetées, de même que celles aux fins de désignation d'un nouvel expert. Sur la déclaration de jugement commun : 5. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, s'est bornée à demander au Tribunal de réserver ses droits. Il y a par suite lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7 N°2105316
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2105316_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel