TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105320_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2021, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Artaud, Belfiore, Castillon, Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 7 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 25 décembre 2016, 27 mai 2019, 28 mai 2019, 28 décembre 2019, 3 octobre 2020 et 19 décembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- il n'est pas l'auteur des infractions relevées les 28 décembre 2019, 3 octobre 2020 et 19 décembre 2020, qu'il a contestées par courrier du 15 juin 2021 ;
- il n'a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 7 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 25 décembre 2016, 27 mai 2019, 28 mai 2019, 28 décembre 2019, 3 octobre 2020, 19 décembre 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 28 mai 2019 :
2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 28 mai 2019 a été restitué en application de l'article L. 223-6 du code de la route le 12 février 2020. Dès lors que le requérant n'allègue pas que ce retrait de points aurait fait obstacle à la réattribution de points ou à la reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, les conclusions dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 28 mai 2019 sont irrecevables. Par voie de conséquence, les moyens relatifs à l'illégalité de cette décision de retrait de points, présentés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant invalidation du permis de conduire, sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions :
En ce qui concerne l'imputabilité des infractions relevées les 3 octobre 2020 et 19 décembre 2020 :
3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction.
4. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis les 18 janvier 2021 et 7 mars 2021 à raison des infractions commises les 3 octobre 2020 et 19 décembre 2020. Il ressort des mentions des attestations établies par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces deux infractions. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé en aurait contesté l'imputabilité auprès du ministre de l'intérieur, la réalité des infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Le requérant ne saurait, par suite, utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives à ces infractions, qu'il n'en serait pas l'auteur.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
5. La délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 25 décembre 2016, 27 mai 2019, 28 décembre 2019, 3 octobre 2020 et 19 décembre 2020, relevées par radar automatique, ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit les attestations établies par la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que les amendes forfaitaires majorées relatives à chacune de ces infractions ont été payées. Pour procéder au paiement de cette amende, M. A a nécessairement reçu les avis d'amende forfaitaire majorée, lesquels comportent des mentions suffisantes pour porter à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors que le requérant n'établit pas avoir reçu des avis inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises. Le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 25 décembre 2016, 27 mai 2019, 28 décembre 2019, 3 octobre 2020 et 19 décembre 2020 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2021, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2022,
La greffière,
M. CCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2105320_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel