TA35MSS 6ème chambre MOULINIER YannMSS 6ème chambre MOULINIER Yann
TA35 · MSS 6ème chambre MOULINIER Yann — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105322_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 20 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Rennes la requête introduite par M. A C. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 27 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - il n'a pas consommé de cocaïne, mais aurait bu dans une bouteille qui ne lui appartenait pas ; - lors du contrôle, il a demandé à bénéficier d'un test sanguin, ce qui lui a été refusé par les forces de l'ordre ; - cette décision lui porte préjudice. Par un mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations orales de MM. C, père du requérant et requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, a obtenu son permis de conduire le 17 août 2021. Il a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire par la gendarmerie le 29 août 2021, à la suite d'un dépistage positif à la cocaïne. La présence de cocaïne dans sa salive a été confirmée par un rapport d'expertise toxicologique du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de la Mayenne a suspendu le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Le 9 septembre 2021, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 3 novembre 2021. M. C a adressé un recours hiérarchique le 3 octobre 2021 au ministre de l'intérieur qui l'a transmis au préfet de la Mayenne pour traitement, ce dernier n'y a toutefois pas donné de réponse. Il a enfin formé un nouveau recours le 9 novembre 2021, également resté sans réponse. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021. 2. Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 235-2 du code de la route : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. " Selon l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Selon l'article R. 235-6 de ce code : " I. - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. " L'article R. 235-11 de ce code dispose : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions, qu'à la suite du dépistage salivaire puis du prélèvement salivaire prévu à l'article R.235-5 du code la route, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise, à la condition seulement qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R.235-6 du même code. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'investigation que lors du contrôle routier effectué le 29 août 2021, l'officier de la police judiciaire de la brigade de gendarmerie nationale de Mayenne a procédé à un dépistage salivaire de M. C qui s'est révélé positif à la cocaïne. Le même jour, il a alors procédé à la rétention du permis de conduire de l'intéressé. Il n'est pas sérieusement contesté que M. C a souhaité se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévue par l'article R. 235-11 du code de la route, lequel lui aurait été refusé. Si, le 1er septembre 2021, le rapport d'expertise de ce prélèvement salivaire a confirmé que le requérant avait consommé une substance de la famille des cocaïniques, toutefois, au demeurant le requérant précise que le jour du contrôle était un dimanche et que le lendemain le 30 août 2021 à 12h09, il a procédé à une expertise, il en produit les résultats qui révèlent tous négatifs, tant au niveau sanguin qu'urinaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. BLe greffier, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Formation
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105322_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel